Le 9 décembre 2015, par Geneviève Koubi,
Une note technique en date du 23 novembre 2015 « relative aux processus de pré-positionnement et d’affectation des agents dans le cadre de la réforme de l’organisation territoriale de l’État » [1] a été mise en ligne sur circulaires...gouv.fr, Elle propose, comme le signale son résumé, de déterminer « les principes communs à appliquer dans le cadre des processus de pré-positionnement des agents des DREAL concernées par une fusion de service dans le cadre de la réforme de l’organisation territoriale de l’État au 1er janvier 2016 ».
Cette circulaire se comprend en relation avec la reconstruction des procédés de déconcentration administrative et territoriale subséquente à la réforme régionale [2].
Signée des ministres de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie, et du ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, la note technique en date du 23 novembre 2015 relative aux processus de pré-positionnement et d’affectation des agents dans le cadre de la réforme de l’organisation territoriale de l’État, composerait le modèle à partir duquel seront réalisées les ré-affectations des agents et des fonctionnaires de l’État dans les régions [3]… et dans les départements.
Les agents concernés par ce dispositif de pré-positionnement « sont tous les agents qui sont et seront affectés dans le service au 1er janvier 2016, y compris en unité départementale, y compris les agents contractuels, et les agents issus d’autres ministères et affectés en position normale d’activité en DREAL ». Seuls « les agents qui, suite à une demande de mobilité acceptée, ou pour d’autres motifs tels le départ à la retraite, auront quitté leurs fonctions avant le 1er janvier 2016 » et « les agents actuellement en disponibilité ou en congé sans salaire, en position hors cadre ou en détachement sortant, et qui le resteront au moins jusqu’au 1er janvier 2016 » ne sont pas concernés par le dispositif.
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La note dite « technique » du 23 novembre use encore une fois des langages impulsés par le NMP, la méthode est désormais entrée dans les mœurs administratives, performance et efficacité sont toujours au rendez-vous [4]. Elle prévoit que « les ministères élaboreront, pour le 31 décembre 2015 et en concertation avec les organisations syndicales, un plan ministériel d’accompagnement RH de l’organisation actuelle à l’organisation cible, qui précisera les mesures collectives et individuelles susceptibles de préparer, d’anticiper et d’accompagner les évolutions prévues pour les sites concernés : mobilisation des dispositifs indemnitaires ou statutaires, plan de formation et de développement des compétences, organisation du travail, prévention, accompagnement de l’encadrement... » [5].
En fait, le cadre général des pré-positionnements doit être établi pour le 31 décembre 2015. Devront ainsi être listés : - les les postes inchangés ou peu modifiés [6] ; - les postes supprimés (donc aussi transférés) ou modifiés substantiellement [7] ; et - les postes créés ou libérés...
Or, en tant que la note demande que « les principes d’exemplarité, de transparence et d’égalité de traitement soient respectés, et que la dimension sociale et humaine de cette réorganisation soit prise en compte », nécessairement les pré-positionnements se réaliseront non pas en termes de services et de fonctions mais, pour chaque poste, suivant des paramètres propres aux « suivis de carrière » des agents et fonctionnaires concernés !
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C’est ce qui dérive de la proposition d’organisation d’un entretien de chacun avec « son supérieur hiérarchique direct actuel ou futur s’il est désigné », et de la possibilité qui lui est donnée « de rencontrer un conseiller mobilité carrière du CMVRH dans le respect des règles déontologiques de confidentialité qui s’appliquent à ces entretiens ». Ceci suppose donc que « les agents disposent de tous les éléments utiles pour se prononcer en toute connaissance de cause sur la proposition d’affectation qui leur est faite » et surtout qu’ils disposent des fiches de poste correspondantes. Or, la liste des agents concernés par le pré-positionnement ne sera communiquée aux représentants des personnels qu’à partir du mois de janvier 2016.
Si le maintien global de rémunération (traitement indiciaire et indemnitaire) devra être assuré à l’occasion du processus d’affectation, des mesures financières d’accompagnement seront également mises en œuvre au bénéfice des agents concernés par la réorganisation jusqu’à la fin du processus…
Toutefois, une fois le processus d’affection réalisé, le critère de l’ancienneté dans la carrière est recouvert par celui de l’ancienneté dans le poste. Ce qui n’est pas sans conséquence pour un agent public qui aurait effectué, comme le demande son statut, une mobilité géographique ou fonctionnelle. Mais telle est désormais la méthode retenue dans les administrations, la notion de « carrière » n’est plus celle sur laquelle repose les évaluations programmées... Cette ancienneté dans le poste devra être évaluée en appliquant quelques principes annoncés dans la note technique : « pour un agent dont le poste n’est pas substantiellement modifié et ayant changé de poste à sa demande, l’ancienneté dans le poste court à la date de prise du nouveau poste ; dans les autres cas, le principe suivant sera appliqué : l’ancienneté dans le poste sera considérée comme étant la somme du temps passé sur le poste initial et sur le poste après affectation ».
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Mais plus encore, c’est ce qui découle de la remarque relative au poste occupé par chaque agent concerné. Car si ce dernier « a vocation à conserver son poste, sauf poste supprimé », il est précisé entre parenthèse qu’un poste transféré est « à considérer comme supprimé », - ce qui, dans le cadre de régions reconstituées en treize espaces, laisse penser que nombre de ces postes seront rayés des nomenclatures...
Reste quand même l’alternative : le poste peut être « substantiellement modifié », des exemples étant donnés entre parenthèses : « périmètre géographique d’intervention augmenté induisant un impact important sur les déplacements hebdomadaires de l’agent... », et à ce niveau, inévitablement la question des aptitudes plus que des compétences sera posée. Dans ce cas, en accompagnement de ce processus, un « effort prioritaire de formation et de développement des compétences sera fait par les chefs de service », mais ce « sur demande des agents ».
Cependant, ce qui importe pour les ministères signataires, ce ne sont pas les emplois dérivés de la fusion ni les situations rencontrées par la suite par les agents. La réorganisation décidée – et sans doute l’est-elle déjà –, ce sera à ces derniers de s’adapter. Il s’agirait donc plutôt de trouver une adéquation entre les compétences de l’agent et le poste recalibré et relocalisé.
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C’est donc également ce qui ressort de l’institution de l’entretien préalable à la réaffectation. Au cours de cet entretien, outre le bilan de compétences, il sera nécessaire de tenir compte des aspirations propres à chacun et, surtout de sa situation familiale. Ce n’est qu’à cette occasion, que l’agent sera informé du devenir des missions attachées à son poste dans le cadre de la réorganisation du service.
De plus, « à la fin de l’entretien, un compte-rendu formalisé, récapitulant ses souhaits et contraintes, sera signé par l’agent (cf. modèle en annexe 2) » ( !). Or, « ensuite, chaque agent se verra remettre une proposition d’affectation (cf annexe 3), formulée par le chef de service, assortie de la fiche de poste correspondante que son poste soit ou non modifié » [8]. Toutefois, « en cas de refus de la proposition qui lui est faite, l’agent devra exprimer son ou ses vœux d’affectation lors d’un second entretien obligatoire à organiser par sa hiérarchie », ce « en vue de leur examen par l’administration »…
Le § 3-4 de la note du 23 novembre 2015 se penche sur cette éventualité : « Dans le cas où l’agent refuse la proposition qui lui est notifiée, il a la possibilité de formuler des choix alternatifs classés par ordre de priorité sur des postes restés vacants ou susceptibles de le devenir dans le cadre du processus d’affectation. L’administration prend position sur ces choix alternatifs et donne suite, ou maintient la proposition initiale à l’occasion du second entretien. L’agent prend connaissance de la réponse motivée de l’administration et répond à nouveau. Un délai maximal de 21 jours calendaires de réflexion sera donné à l’agent pour apporter sa réponse. L’administration enfin conclut cet échange en indiquant à l’agent la proposition d’affectation envisagée. En cas de désaccord persistant, la notification de cette proposition d’affectation pourra faire l’objet d’un recours en commission administrative paritaire (CAP), en commission consultative des ouvriers des parcs et ateliers (CCOPA), en commission consultative paritaire (CCP) ou en commission d’avancement et de discipline (CAD). L’agent adressera alors son recours au président de la CAP, CCOPA, CCP, CAD. Il convient de mettre à profit les délais d’échanges avec l’agent pour rechercher une solution et prévenir la confirmation d’un désaccord. De même, le chef de service mettra à profit le délai de saisine de la commission paritaire et d’examen du recours pour rechercher, dans toute la mesure du possible, une solution acceptable avec l’agent et les services concernés. »
Il est par la suite rappelé que « le recours en CAP, CAD, CCP ou CCOPA ne portera pas sur l’exercice global de pré-positionnement en tant que tel, mais sur la recherche de solutions alternatives dans l’intérêt de l’agent et compatibles avec les besoins du service ». de ce fait, les critères à partir desquelles ces instances (CAP, CAD, CCP ou CCOPA) peuvent analyser le recours formé par un agent, seront formés par « les éléments (leur) permettant de vérifier que l’intéressé a bien été informé, que les règles de priorité ont été respectées et que l’administration a pris en compte les contraintes et positions individuelles de ce dernier ».
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Enfin, dans le but de rassurer les agents publics, il est aussi signalé que s’ils effectuent une mobilité fonctionnelle ou géographique, ils « bénéficieront d’une période d’adaptation sur leur nouveau poste de travail, au cours de laquelle ils pourront revenir sur un poste équivalent au poste précédemment occupé »…
[1] Cours : Droit des fonctions publiques.
[2] V. Par ex. D. n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration dont l’article 1er rappelle les enjeux : « La déconcentration consiste à confier aux échelons territoriaux des administrations civiles de l’État le pouvoir, les moyens et la capacité d’initiative pour animer, coordonner et mettre en œuvre les politiques publiques définies au niveau national et européen, dans un objectif d’efficience, de modernisation, de simplification, d’équité des territoires et de proximité avec les usagers et les acteurs locaux. Elle constitue la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les échelons centraux et territoriaux des administrations civiles de l’État. Elle implique l’action coordonnée de l’ensemble des services déconcentrés et des services territoriaux des établissements publics de l’État » ; circ. 18 nov. 2015 relative à l’application du décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration.
[3] – ce qui ne manquera pas par la suite d’affecter les situations des agents et fonctionnaires territoriaux…
[4] La formule devrait-elle être prise au sens primaire du terme ?!.
[5] La concertation fait l’objet du chapitre I de cette note
[6] définis au § 4-1de la note.
[7] précisés au § 4-1.
[8] Sur la fiche de poste, la note technique précise qu’elles doivent contenir toutes les précisions nécessaires relatives aux caractéristiques du poste au 1er janvier 2016, ainsi qu’à son évolution jusqu’au 31 décembre 2018 le cas échéant, notamment mention de la localisation, de la cotation, des modalités d’organisation du travail particulières (astreintes, horaires particuliers,...),... (cf. modèle en annexe 4) ».