Le 23 novembre 2018, par Geneviève Koubi,
Une circulaire, dite instruction, n° INTA1830120J, en date du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires signale que les articles du code électoral qu’elle cite sont à comprendre « dans leur version à compter du 1er janvier 2019 ». Cette précision revêt un certain intérêt en ce qu’elle illustre la fluidité des interprétations administratives.
Sur ce terrain, la perception de la participation aux différents scrutins évolue entre la lutte contre l’abstention et le souci d’une réduction du nombre de non-inscrits et/ou de mal-inscrits … en creusant le sillon d’un fichage (et flicage) redoublé des citoyens. Ce modèle se comprend notamment à partir de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales - et, par là, modifiant les règles électorales.
L’induction paraîtrait plutôt déplacée en matière électorale s’il n’ y avait eu auparavant une circulaire en date du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la réforme des modalités d’inscription sur les listes électorales entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019 [1]. Cette circulaire présentait un agenda précis pour assurer de la mise en application du répertoire électoral unique [2].
Créé par la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, le répertoire électoral unique (REU) entre en vigueur en 2019. Il voudrait assurer une actualisation continue et une révision permanente des listes électorales. L’enjeu est d’accorder aux insertions et suppressions que ces veilles supposent une pleine souplesse afin de permettre, dès 2020, les inscriptions sur ces listes jusqu’à six semaines avant la date d’un scrutin… quel qu’il soit. Car que le scrutin soit national ou local, désormais les électeurs résidents à l’étranger n’émargent que sur une seule liste.
Détaillant les différentes formalités (domicile ou résidence, contribuable) et conditions (âge, jouissance des droits civils et politiques) imposées aux citoyens pour être inscrit sur une liste électorale et ainsi acquérir la qualité d’électeur [3], l’instruction n° INTA1830120J du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires s’attache plus particulièrement à « l’établissement de la liste électorale ».
Cet établissement se réalise désormais grâce au « répertoire électoral unique » et, dès lors, en liaison avec le traitement automatisé de données à caractère personnel qui en permet la gestion [4].
L’article L. 16 du Code électoral, dans sa version applicable au 1er janvier 2019, avertit en effet que : « La liste électorale de la commune est extraite d’un répertoire électoral unique et permanent. Ce répertoire est tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) aux seules fins de gestion du processus électoral. » Aux termes de ce même article, ce répertoire « comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou lieu de résidence de chaque électeur, ainsi que toutes autres informations définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, nécessaires à la bonne tenue du répertoire. L’indication du domicile ou de la résidence comporte celle de la rue et du numéro, là où il en existe, ainsi que l’indication du bureau de vote correspondant au périmètre géographique dont relève l’électeur et qui lui a été attribué par le maire. » L’inscription de l’électeur dans le répertoire électoral unique (REU) repose ainsi sur son état civil tel qu’il est déjà signifié dans le Répertoire national des personnes physiques (RNIPP)...
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L’INSEE s’est donc consacré à la « mise en place du répertoire électoral unique->https://www.insee.fr/fr/information/3539086] » en ouvrant une application (Elire) strictement réservée aux communes et aux consulats [5]. Il restait donc à le faire savoir…
Le résumé donné de cette circulaire du 21 novembre 2018 sur la tenue des listes électorales sur le site « circulaires...gouv.fr » en rend alors compte : « La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales réforme intégralement les modalités de gestion des listes électorales et crée le répertoire électoral unique (REU). Elle facilite également les modalités d’inscription sur les listes électorales. Deux lois organiques du 1er août 2016 (n° 2016-1046 et 2016-1047) étendent cette réforme aux ressortissants des États membres de l’Union européenne autres que la France ainsi qu’aux Français établis hors de France. L’ensemble de ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2019. Ces lois introduisent ainsi plusieurs dispositions de nature à faciliter l’inscription des citoyens sur les listes électorales. Il sera désormais possible de s’inscrire jusqu’au sixième vendredi précédant le jour du scrutin (transitoirement en 2019 jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédant le scrutin). Les conditions d’inscription sur les listes électorales sont en outre élargies, notamment aux jeunes de moins de 26 ans qui pourront s’inscrire sur la liste électorale de la commune où résident leurs parents ainsi qu’aux personnes ayant la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société inscrite au rôle de la commune depuis au moins deux ans. Cette réforme met fin au principe de révision annuelle des listes électorales. Les listes électorales, établies par commune et non plus par bureau de vote, seront dorénavant permanentes et extraites du REU qui les centralisera et en améliorera la fiabilité. De ce fait, le rôle de chaque acteur évolue considérablement. Désormais, l’Insee procèdera d’office à plusieurs inscriptions et radiations, notamment pour les jeunes majeurs, les personnes naturalisées, les électeurs décédés, les électeurs ayant demandé à s’inscrire dans une autre commune, et les personnes privées du droit de vote. Les maires se verront transférer, en lieu et place des commissions administratives, supprimées, la compétence pour statuer sur les demandes d’inscription et sur les radiations des électeurs. Un contrôle a posteriori sera opéré par des commissions de contrôle nommées par le représentant de l’Etat dans le département. Leur application rend nécessaire l’actualisation de la circulaire du 25 juillet 2013 relative à la révision et à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires, devenue obsolète. »
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[1] V. sur maire-info.com, « Révision des listes électorales : les prochaines échéances », 16 juill. 2018.
[2] V. par ex., sur editions-legislatives,fr, « Répertoire électoral unique : comment gérer la transition ? », 19 juill. 2018.
[3] Cf. C. électoral, art. L.1 à L.6.
[4] V. sur droit cri-tic, GK, « Des données d’un répertoire électoral unique... D. n° 2018-343, 9 mai 2018, traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique… », 12 mai 2018 ; sur lagazettedescommunes.com, « Un traitement de données personnelles pour la gestion du répertoire électoral unique », 14 mai 2018.
[5] Étant entendu que la mise à jour du répertoire électoral unique repose nécessairement sur « une collaboration entre les communes, les consulats et l’INSEE ».