Le 19 octobre 2012, par Geneviève Koubi,
(Pour information dans l’immédiateté...)
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A partir du 1er janvier 2013, les débitant de tabacs (buralistes) bénéficieront d’une "aide" - (de 1000 et ou de 15000 euros dans les communes dont la population totale est inférieure ou égale à 1 500 habitants) - destinée à soutenir la diversification de leurs activités si dans certaines des communes spécifiées ils s’impliquent dans des partenariats avec les services de l’État et des collectivités territoriales. En effet, tel est l’objectif du décret n° 2012-1163 du 17 octobre 2012 portant création d’une prime de service public de proximité en faveur des débitants de tabac.
Or, d’une part, l’affichage de cet objectif est seulement signalé explicitement dans le résumé publié de ce décret. D’autre part, cette aide est dite "prime", de service public qui plus est, uniquement en vertu d’un article laconique qui y est inséré, l’article 2 : « La prime de service public de proximité est attribuée aux débitants dont le point de vente présente une offre de services déterminée par arrêté du ministre chargé du budget ». Et l’arrêté correspondant n’est pas encore publié...
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Le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, cité dans les visas du décret du 17 octobre 2012, précise que « le débitant de tabac est lié à l’État (administration des douanes et des droits indirects) par un contrat de gérance d’une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction par période de trois ans. » En visant ce décret, le gouvernement rappelle aussi qu’« en France métropolitaine, la vente au détail des tabacs manufacturés est confiée par l’État (administration des douanes et droits indirects) aux débitants de tabac », lesquels appartiennent à deux catégories distinctes : « 1° Les débits de tabac ordinaires, permanents ou saisonniers, dont les règles d’implantation, de fonctionnement et de fermeture sont définies aux titres II, III et IV ; /2° Les débits de tabac spéciaux, dont les règles d’implantation, de fonctionnement et de fermeture sont définies au titre V », du même décret de 2010. Il est toutefois admis que « les exploitants de certains établissements [puissent] vendre des tabacs manufacturés en qualité de revendeur » dans des conditions prédéfinies [1].
Les qualifications ainsi attribuées induisent des règles d’implantation et de fonctionnement spécifiques à l’intérieur de ces catégories. Par exemple, débits de tabacs ordinaires et débits de tabacs permanents obéissent à des régimes juridiques différents.
Néanmoins, quelque soit le cas, tout débitant de tabac, doit : « 1° Disposer d’un local commercial adéquat situé au lieu d’implantation retenu par le directeur régional des douanes et droits indirects après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac ; /2° Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce associé au débit de tabac. » (art. 4, D. n° 2010-270). Quelques mesures particulières peuvent être prises en considération à ce propos dans certaines communes rurales afin d’y permettre le maintien de ce service de proximité .... qualifié donc, du fait de la prime instituée par le décret n° 2012-1163 du 17 octobre 2012 de "service public de proximité".
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Le décret n° 2012-1163 du 17 octobre 2012 portant création d’une prime de service public de proximité en faveur des débitants de tabac prévoit ainsi que « les débitants gérant un débit de tabac ordinaire au sens du 1° de l’article 1er du décret du 28 juin 2010 susvisé dont le chiffre d’affaires annuel réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés ne dépasse pas 300 000 euros et qui offrent aux usagers les services définis à l’article 2 sont éligibles à la prime de service public de proximité » (art. 1er). Les services en cause ne sont pas repérables, ils ne sont pas signifiés clairement, nul ne peut comprendre quelles activités ils concernent sans se référer à un arrêté du ministre chargé du budget : « La prime de service public de proximité est attribuée aux débitants dont le point de vente présente une offre de services déterminée par arrêté du ministre chargé du budget. »
De plus, par delà les règles relatives à l’aménagement intérieur, dépendant de l’arrêté du 13 décembre 2011 relatif à l’agencement du débit de tabac, en vertu de l’article 3 de ce décret de 2012, le relevé de la diversification attendue de l’offre de services repose sur la technique de la déclaration individuelle :« L’offre de services aux usagers est certifiée par le débitant de tabac sous la forme d’une déclaration dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé du budget. La déclaration est envoyée par le débitant aux services douaniers dont il dépend au plus tard le 31 octobre de l’année au titre de laquelle la prime est due. En cas de contrôle constatant que l’offre de services aux usagers ne correspond pas aux termes de la dernière déclaration déposée, la prime n’est pas due au titre de l’année au cours de laquelle intervient le contrôle. ». On pourrait penser que le formulaire est déjà établi, que l’arrêté est déjà rédigé... Car, pour une application effective du versement d’une prime en 2013, le délai à partir de ce 19 octobre 2012 est bref [2], mais la déclaration est peut-être attendue pour le 31 octobre 2013... et dans ce cas, le ministre prendra le temps de détailler ces offres de service nouvelles...
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S’il est par ailleurs à noter que l’un des visas du décret du 17 octobre 2012 renvoie au Code de la santé publique, en son article L. 3511-2-1 : « Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1 à des mineurs de moins de dix-huit ans. », ce pourrait aussi être un indice quant aux autres activités recherchées, - ce, en dépit du fait que le terme de "diversification" n’est pas déterminé, ni même énoncé dans ce décret....
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[1] Aux termes de l’arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente des tabacs manufacturés, « la revente de tabacs manufacturés est un service complémentaire à leur activité principale rendu, par les établissements revendeurs définis à l’article 45 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, à leurs clients et usagers ainsi qu’à leur personnel ».
[2] Dès lors, encore une fois, même s’il ne s’agit pas là d’une circulaire administrative, un texte publié proposerait indirectement un acte à accomplir dans l’urgence en fixant une date à court terme.