Le 21 mai 2014, par Geneviève Koubi,
Les informations délivrées par les médias à propos des départs de jeunes mineurs vers les pays en guerre ou vers les zones de conflit, à destination des camps d’entraînement ou subissant l’attrait de groupes extrémistes, ne mentionnent que rarement la circulaire interministérielle INTK1400256J du 5 mai 2014 sur la mesure administrative d’opposition à la sortie du territoire d’un mineur sans titulaire de l’autorité parentale [1].
Il est vrai que si le résumé de cette circulaire, présenté sur le site www.circulaires....gouv.fr, permet de discerner le but recherché, il n’assure pas d’une prévisualisation de son contenu : « Dans le contexte actuel, où plusieurs parents ont été les témoins impuissants du départ de leur enfant mineur à l’étranger, vers des zones de conflit armé, au nom d’une radicalisation idéologique apparue soudainement, il est apparu nécessaire d’accompagner l’exercice de l’autorité parentale de façon plus efficace, en mettant en place une nouvelle procédure d’opposition à sortie du territoire. ». Ce résumé, qui se voudrait compréhensif envers les familles désemparées, met un accent spécifique sur l’exercice de l’autorité parentale qui relève plus des motifs de l’énoncé de la circulaire qu’il ne transparaît dans le texte même de cette circulaire [2].
La désignation de l’objet de la circulaire, retracé dans son intitulé, voudrait faire comprendre que l’un de ses enjeux est de permettre aux parents de s’opposer à ce que leur enfant passe les frontières de la France sans eux, mais un autre est aussi de les rassurer quant au fait qu’il leur est possible de quitter eux-mêmes le territoire de la France sans avoir à laisser leur enfant derrière eux. Il s’agit donc non pas d’accompagner l’exercice de l’autorité parentale mais bien de conforter cette autorité en empêchant l’enfant de s’y soustraire.
Un enfant ne se déplace pas sans accompagnant légal. Ce modèle est ainsi plus particulièrement recadré lorsque l’enfant concerné semble désireux de rejoindre des groupes armés qui ne tiennent nullement compte de de leur âge et de leur vulnérabilité. En fait, cette circulaire permet à toute personne détenant l’autorité parentale de s’opposer à la sortie du territoire de son enfant mineur pour une durée de six mois renouvelables, voire jusqu’à la majorité de l’enfant...
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Le rappel des dispositions de l’article 371-3 du Code civil s’impose dès que l’enfant réside en France avec ses parents et quelle que soit leur nationalité : « L’enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi. » Comme le référent principal se construit autour de la notion d’autorité parentale, la circulaire du 5 mai 2014 s’attache à détailler les situations particulières dans lesquelles cette autorité n’est exercée que par l’un des deux parents ou par le représentant légal de cette autorité parentale.
Néanmoins, l’opposition parentale à la sortie du territoire ne se réduit pas à un discours, elle se prolonge dans l’espace administratif, elle s’intensifie dans les circuits judiciaires. Et, dans la perspective dessinée par la circulaire, elle répond à un contexte spécifique - souvent relayé par les médias...
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En effet, puisqu’il s’agit de « protéger l’enfant mineur en l’empêchant de gagner les zones de conflits », il revient d’abord aux parents de déceler des « signes de radicalisation idéologique » dans les comportements de leurs enfants, et par là, de supposer qu’ils auraient l’intention d’« adhérer à une entreprise terroriste ». Nul doute que cette exhortation semble ne pas s’embarasser de problématiques psychologiques et psychosociologiques, ne serait-ce qu’en relevant l’échec d’un parcours éducatif familial ou en s’interrogeant sur la force des sentiments. Car, outre l’anxiété que suscite une fugue qui n’aurait pas de telles visées, entre le souci du maintien des liens affectifs, la crainte de la séparation et la peur d’un destin fatal, l’objectif est d’inciter les parents à signaler « le risque de départ de leur enfant avant même qu’il ne se concrétise ».
Aussi, pour prévenir ou limiter ces déplacements, leur est-il vivement conseillé de procéder à une mesure d’opposition à sa sortie du territoire, notamment « lorsqu’il(s) [craignent] que celui-ci n’envisage de partir à l’étranger notamment sous l’influence de mouvements radicaux armés ». L’opposition à la sortie du territoire de l’enfant paraît être un des moyens à leur portée. Le signalement qui en découle doit alors être déposé auprès de la préfecture, ce, comme l’indique la circulaire du 5 mai 2014, « de préférence auprès du service chargé de la délivrance des passeports » ; néanmoins, il leur reste possible de s’adresser pour cela au commissariat de police ou à la gendarmerie.
Ces modalités de dénonciation justifient alors le détail de la procédure de dépôt de l’opposition à la sortie de l’enfant mineur de la France exposé dans la circulaire. Or, si les démarches à effectuer ne sont pas des plus accessibles puisque toute lettre le signifiant exige que soit produit un ensemble de pièces d’identité - dûment vérifié [3] -, les incidences ne sont pas des moindres pour l’enfant, ce qui obligerait le ou les titulaires/s de l’autorité parentale à ne pas y procéder inconsidérément.
Une fois le dossier déposé, le mineur est immédiatement ’fiché’. Donc, on peut en déduire que, même s’il ne ressent pas d’inclinaisons vers ce type d’actions, même s’il ne s’est pas déjà engagé sur ce chemin, son identité est intégrée au Fichier des personnes recherchées (FPR) et son signalement transmis au Système d’information Schengen (SIS). Et s’enclenche le processus d’information judiciaire, d’information des services de police aux frontières...
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Outre le fait que la circulaire ne présente pas fondamentalement de "nouvelles procédures" et, plus généralement, propose de simplifier et d’accélérer les enregistrements de ces oppositions à la sortie d’un mineur du territoire de la France, quelques confusions peuvent survenir. Le style rédactionnel de la circulaire entretient le doute, au risque d’entremêler les démarches parentales et les décisions administratives - peut-être parce que le maniement des termes exigeait d’éviter des stigmatisations. En effet, ne sont pas distinguées, dans la circulaire du 5 mai 2014 sur la mesure administrative d’opposition à la sortie du territoire d’un mineur sans titulaire de l’autorité parentale, la source psychosociale de la demande d’opposition à la sortie du territoire et la nature juridique de la mesure d’opposition à la sortie du territoire du mineur.
Si peuvent en découler quelques incertitudes quant à l’intervention délibérée des parents, il apparaît indispensable de retenir qu’une décision d’opposition à la sortie du territoire peut tout aussi bien émaner du préfet [4] que d’un juge. La circulaire du 5 mai 2014 s’attache à cerner le champ ’administratif’ de cette opposition, mais sans en signifier les conséquences dans l’espace policier comme au niveau judiciaire. Toute décision d’opposition à la sortie du territoire est impérative.
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Outre le fait que la circulaire permet d’envisager l’allongement de la durée d’application de la mesure d’opposition à la sortie du territoire du mineur, l’une de ses nuances est pourtant d’atténuer l’effet de la mesure. La circulaire prévient que, si l’enfant est accompagné par l’un de ses parents ou une personne désignée par eux, l’effectivité de la mesure d’opposition n’a pas lieu d’être invoquée [5], mais cette mesure n’est pas fondamentalement levée et ne seront pas pour autant effacées les inscriptions aux fichiers.
Les annexes en sont l’illustration. Ce sont des formulaires. C’est à travers la présentation de ces formulaires que se retrouve l’indication quant aux "nouvelles procédures" annoncées. Le premier est le formulaire pour une demande déposée par le/les titulaire/s de l’autorité parentale ; le second fait état, de la levée possible de l’application de la mesure d’opposition au déplacement de l’enfant hors du territoire s’il est accompagné, ou plus exactement lorsqu’il est « susceptible de quitter la France en compagnie » d’une personne dont l’identité doit être soigneusement vérifiée. La comparaison entre les modèles de formulaire annexés à la circulaire n° INTD1237286C du 20 novembre 2012 relative à la décision judiciaire d’interdiction de sortie du territoire (IST) et mesure administrative conservatoire d’opposition à la sortie du territoire (OST) des mineurs et ceux annexés à cette circulaire du 5 mai 2014 permet de repérer ces différences [6].
La circulaire du 5 mai 2014 s’intéresse surtout, voire exclusivement, à la mesure administrative [7], or, l’opposition à la sortie du territoire du mineur n’a pas encore fait l’objet d’études approfondies [8]...
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De ce fait, alors que la circulaire du 5 mai 2014 se joue à la lisière de plusieurs champs, il semblerait que la différenciation entre ces mesures, les unes administratives, les autres judiciaires [9], devrait être clairement établie...
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[1] Et mise en ligne le 19 mai 2014 sur le site ’www.circulaireS...gouv.fr. Le S indique que le pluriel est utilisé dans l’adresse URL pour cette circulaire.
[2] V. cependant, plus argumentée, (en attente de commentaire sur un autre support), la circulaire n° INTK1405276C du 29 avril 2014 relative à la prévention de la radicalisation et l’accompagnement des familles, elle aussi mise en ligne le 19 mai 2014 sur le site www.circulaires....gouv.fr.
[3] Mis en rapport avec le fichier national de gestion pour les cartes d’identité (FNG) et le fichier des titres électroniques sécurisés (TES) pour les passeports.
[4] Comprise comme une mesure administrative, limitée dans la durée (6 mois).
[5] Ce qui justifie l’intitulé de la circulaire.
[6] Comme une telle mesure peut aussi ressortir d’une décision de justice sous la forme d’une interdiction de sortie du territoire - qui, parfois, s’institue en prolongement de l’opposition... -, aucune autorisation de sortie ne peut être là sollicitée. Toutefois, en certains cas, cette mesure peut simplement être de caractère conservatoire en attente d’une décision de justice : cf. circ. n° INTD1237286C du 20 novembre 2012 relative à la décision judiciaire d’interdiction de sortie du territoire (IST) et mesure administrative conservatoire d’opposition à la sortie du territoire (OST) des mineurs,not. §. III, précitée.
[7] Et pour une fois, Droit cri-TIC pourrait évoquer des thèmes pour des articles ou mémoires en droit civil ou, plus précisément en droit de la famille.
[8] Du moins à ma connaissance... La suppression de l’autorisation de sortie du territoire, aménagée par voie de circulaire, semble à peine avoir retenu l’attention dans une brève : v., V. Avena-Robardet, Suppression des AST, AJ Famille 2012 p. 575.
[9] En faisant la distinction entre les mesure prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales.