Le 13 juin 2008, par Geneviève Koubi,
Par un intitulé qui annoncerait presque une forme de restauration – au sens historique du terme –, le « projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi » s’avère des plus insidieux.
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Prétendument énoncé pour résorber le chômage, le « projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi » comporte deux dominantes : ● une masquée qui concerne le service public de l’emploi – déjà profondément réformé et quasiment “privatisé” [1]– ; ● une plus nettement affichée même si elle n’est pas clairement exprimée : rendre le demandeur d’emploi ou le chômeur responsable de sa situation de ’sans emploi’ et de sa qualité de ‘non salarié’. C’est à cette dernière que l’on s’attachera ici tant le renversement de perspectives est évidemment pensé au détriment des travailleurs – la qualité de chômeur ou de demandeur d’emploi n’excluant pas l’individu considéré de cette catégorie – et calculé au bénéfice des employeurs.
Pour une fois, l’exposé des motifs de la loi constituera la base de l’invite ici faite à une lecture du projet — qui, sans nul doute, sera amendé lors des débats parlementaires sur certains points.
Voulant faire croire que le demandeur d’emploi ou le chômeur choisit l’être, ce projet aurait pour ambition de faire en sorte que la recherche d’emploi soit partagée entre le demandeur d’emploi et le service public de l’emploi. La catégorie des employeurs est absente de la configuration retenue. Mais, ce qui dénote encore dans ce projet de loi, ce sont les mots, les expressions, en bref, le langage. Tout le discours de l’exposé des motifs est construit sur la parole du droit des affaires : le verbe clef est définir la cible. Cette cible définie, il s’agit d’y plaquer toutes les modalités et toutes les démarches relatives à la recherche d’un emploi.
La cible n’est pas l’emploi en lui-même mais l’offre raisonnable d’emploi que le demandeur ne saurait refuser. L’article L. 5412-1 prévoirait ainsi la radiation de la liste des demandeurs d’emploi de toute personne qui « sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d’emploi ... ». Et, dans le déroulement du raisonnement entre les lignes du projet, ce dispositif permet de signifier qu’en final, la cible, du côté des pouvoirs publics, est la radiation de la liste des demandeurs d’emploi celui qui faillirait à ces devoirs nouvellement institués.
La détermination du bon demandeur d’emploi se réaliserait donc, — comme ce fut le cas pour le bon citoyen dans la Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen présentée en préambule à la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) —, à l’aune de son obéissance aux règles ainsi disposées [2], en dépit de bien d’autres observations d’ordre personnel ou familial qui, autrefois, étaient prises en considération. De fait, ainsi que l’exposé des motifs l’annonçait [3], les dispositions éventuelles des articles L. 5411-6-1 et L. 5411-6-3 devront être combinées. Le premier, l’article L. 5411-6-1, tel qu’il est rédigé dans le projet, prévoit que le « projet personnalisé d’accès à l’emploi … précise la nature et les caractéristiques des emplois recherchés, en tenant compte de la formation du demandeur d’emploi, de ses qualifications, de son expérience professionnelle, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local. Il précise également la zone géographique privilégiée pour la recherche d’emploi et le niveau de salaire attendu » ; le second, l’article L. 5411-6-3 énonce que ce projet personnalisé « est actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi sont révisés notamment pour accroître les perspectives de retour à l’emploi ». Notant qu’il s’agit bien d’un retour à l’emploi et non d’une entrée dans la vie active, cette liaison permettrait de passer outre d’abord aux évaluations de la force de travail par le salaire, — ce qui est déterminé dans le paragraphe 1° de l’article : « Lorsque le demandeur d’emploi est inscrit depuis plus de trois mois, est considérée comme raisonnable l’offre d’un emploi compatible avec ses qualifications et rémunéré à au moins 95 % du salaire antérieurement perçu. Ce taux est porté à 85 % après six mois d’inscription. Après un an d’inscription, est considérée comme raisonnable l’offre d’un emploi rémunéré au moins à hauteur du revenu de remplacement prévu à l’article L. 5421-1 » [4] et ensuite, aux autres impératifs inhérents à la situation du demandeur d’emploi dont relèvent notamment la santé et la famille, — ce qui est indiqué au deuxième paragraphe : « Lorsque le demandeur d’emploi est inscrit depuis plus de six mois, est considérée comme raisonnable une offre d’emploi entraînant un temps de trajet en transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail, d’une durée maximale d’une heure ou une distance à parcourir d’au plus trente kilomètres » [5].
On retiendra aussi, dans l’exposé des motifs, cette formulation symptomatique : « La réforme introduite vise à rappeler le principe même des droits et devoirs. S’agissant des devoirs, l’article L. 5411-6 est complété en vue de préciser que les demandeurs d’emploi ont non seulement l’obligation de rechercher un emploi, mais également de participer à l’élaboration de leur projet personnalisé d’accès à l’emploi et d’accepter les offres d’emploi qui répondent aux conditions définies dans ce projet personnalisé ». Aucune entrée n’est prévue pour les droits !
Enoncer les mesures principales d’une offre raisonnable d’emploi constituée à partir et autour de cette/ces cible/s devient l’un des enjeux principaux du présent projet de loi. L’exposé des motifs donne l’occasion aux instances de pouvoir de revenir sur leurs propos en signifiant combien la définition de cette offre est « floue » : « les critères ne sont ni définis objectivement, ni adaptables à la situation de la personne. Cela laisse la place à des interprétations variables par les acteurs concernés, c’est-à-dire à la fois à l’inéquité et à l’inefficacité ». Des modalités d’appréciation sont alors proposées à l’article L. 5411-6-2 : « Les caractéristiques des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, sont constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi ». La laison entre projet personnalisé et offre raisonnable d’emploi est très lâche dans la mesure où le premier pourrait se voir modifié par la seule vertu du temps écoulé, sans envisager à un moment ou un autre une étude de la fréquence et de la nature des emplois offerts [6]. Pour autant, la lecture du projet laisse une impression d’inachevé tant la force des non-dits s’intensifie — notamment dans la litanie des renvois d’article à article du même code [7], du Code du travail donc, lequel à peine entré en vigueur est objet d’incessants ajustements dont les fonctions idéologiques sont mal dissimulées.
N’aurait-on pas pu penser qu’il aurait été bien plus simple d’inventer un nouveau « droit opposable », un droit au travail, un droit à l’emploi ?!
Mais encore, une certaine corrélation entre le présent projet de loi et le texte de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique tel qu’adopté à ce jour par le Sénat [8] doit retenir l’attention. La coïncidence des temps d’examen des deux projets par les assemblées parlementaires n’est certainement pas anodine.
En effet, tant la définition du projet personnalisé d’accès à l’emploi réalisée en binôme par le demandeur d’emploi et par le service public de l’emploi et la détermination, pour les agents publics, d’un projet personnalisé d’évolution professionnelle [9], – ce qui renvoie à une idée de parcours et de mobilité identique –, se font écho.
La tendance à la personnalisation des devoirs comme des droits, accompagnée de toutes les dérives qu’elle suppose pour la construction les liens sociaux, rejoint ainsi une accentuation du rapprochement entre le droit de la fonction publique et le droit du travail.
Cette modification du discours peut être décelée dans le rapport institué entre la rhétorique appliquée aux droits des agents publics qui penche lourdement vers un retour à la fonction de « serviteur » de la collectivité publique, bridant de plus en plus les droits de citoyen et de travailleur que les fonctionnaires avaient conquis au prix de luttes acharnées et celle appliquée aux droits des travailleurs qui incline maintenant fortement vers un retour de la puissance privée [10]...
[1] Il en est exposé ainsi : « La réforme du service public de l’emploi est un pilier majeur de cette réforme. La création d’un nouvel opérateur issu de la fusion de l’Agence nationale pour l’emploi et des Assédic va permettre de déployer une nouvelle offre de services pour les demandeurs d’emploi et les entreprises et d’offrir un accompagnement plus efficace vers l’emploi ».
[2] Art. 3 de la partie Devoirs de la Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen du 22 août 1795 : « Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et à respecter ceux qui en sont les organes ».
[3] En ces termes : « des critères de détermination de l’offre d’emploi raisonnable qui évoluent dans le temps, partant du principe qu’il est normal d’élargir le champ de la recherche après une certaine durée de chômage ».
[4] ce qui fera toute la différence entre le salaire attendu et le salaire obtenu ! Une obligation à l’égard des employeurs éventuels n’aurait-elle pu venir limiter l’effet pervers de cette disposition en précisant l’exception indispensable ? Cette proposition ne vaut que si la réponse positive donnée à la demande ne concerne pas un emploi qui en avait déjà fait l’objet. Il serait alors trop facile pour les employeurs d’attendre la fin des démarches et ainsi de bénéficier du savoir et de l’expérience du nouveau salarié « au rabais » !
[5] Ce dispositif pourrait-il être mis en regard avec l’insistance du Gouvernement à instituer des systèmes d’accueil des enfants dans les écoles ? ce, quelle que soit la raison de l’interruption des enseignements obligatoirement proposés – et dont les programmes se voient particulièrement concoctés pour assurer, à l’avenir, d’un corps de citoyens dépourvu de toute formation à la critique des institutions publiques…
[6] La rareté de l’emploi qui fait aussi la force de la qualification ne serait pas un critère d’appréciation ; pratiquement, le spécialiste serait sanctionné pour n’avoir pas choisi d’être généraliste...
[7] Retrouvés dans les formules : « mentionné/e à l’article L. … », « prévu/e à l’article L. … »
[8] V. aussi, Une refondation de la fonction publique problématique.
[9] Puisque, au vu d’un nouvel article 44 bis à insérer dans la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État « en cas de restructuration d’une administration de l’État ou de l’un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d’être supprimé » – ce dispositif ayant vocation, suivant une communication du ministre chargé de la fonction publique, à être étendu aux autres composantes de la fonction publique (territoriale et hospitalière). Cette situation fera alors en sorte que le fonctionnaire, « tenu de suivre les actions d’orientation, de formation, d’évaluation et de validation des acquis de l’expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire » (art. 44 ter) devra accéder à un emploi, quel qu’il soit, puisque la réorientation professionnelle prend aussi fin « lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois emplois publics correspondant à son grade, à son projet personnalisé d’évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d’office ou, le cas échéant, admis à la retraite » (art. 44 quater)
[10] Laquelle est pourtant annonciatrice des phénomènes d’aliénation liés aux rapports entre travail salarié et profits du capital que K. Marx avait décrits en son temps