Le 28 mai 2009, par Geneviève Koubi,
A vos marques... Prêts.... Partez !
Tel pourrait être le slogan accompagnant la circulaire n° 2009-067 du 19 mai 2009 relative à l’indemnité de départ volontaire attribuée aux personnels de l’Éducation nationale (publiée au BOEN du 28 mai 2009).
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Le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire en constitue la principale référence.
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L’indemnité de départ volontaire (I.D.V.) peut être attribuée aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui quittent définitivement la fonction publique de l’État à la suite d’une démission régulièrement acceptée. Elle constitue, selon cette circulaire, « l’un des outils financiers mis en place par les décrets du 17avril 2008 pour encourager la mobilité et la diversification des parcours professionnels : prime de restructuration et allocation d’aide à la mobilité du conjoint (décret n° 2008-366), compensation de perte de rémunération susceptible de résulter d’une opération de restructuration (décret n° 2008-367), indemnité temporaire de mobilité (décret n° 2008-369) ». La sortie de la fonction publique relève donc, selon cette présentation, non des "parcours professionnels" mais des formes de "mobilité" que la loi n’a pas encore instituées. Le fait que la "démission" est une des conditions de l’attribution de l’I.D.V. devrait pourtant susciter quelques réflexions sur ces schémas qui prétendent lier "sortie de la carrière" et "parcours professionnels"... Ceci est d’autant plus préoccupant que, plus loin, s’il est précisé dans la circulaire que « la démission régulièrement acceptée entraîne la radiation des cadres et donc la perte de la qualité de fonctionnaire, ce qui rend impossible une demande de liquidation immédiate de la pension » [1], rien n’est dit quant à un plus qu’improbable retour dans les cadres de l’administration de l’éducation...
Ainsi que le précise la circulaire en reprenant les termes du décret dont il s’agit de faire application dans l’Education nationale, l’I.D.V. n’est proposée qu’aux agents « qui souhaitent démissionner de la fonction publique dans les trois cas définis par le décret : à la suite de la restructuration du service où ils sont affectés, pour créer ou reprendre une entreprise ou pour mener à bien un projet personnel ». Dès lors, elle prétend en signifier les conditions et les procédures.
Si « la notion de "fonctionnaire de l’État" doit être interprétée strictement », cela revient à exclure les ’fonctionnaires stagiaires’ comme les agents publics disposant de contrat à durée déterminée, ce sont les premiers concernés, toujours précaires, par toute restructuration de service. Néanmoins, les restructurations ne forment pas le seul cadre retenu pour une telle demande d’I.D.V. : la création ou la reprise d’une entreprise comme la présentation d’un projet personnel peuvent de même justifier une démission ’régulière’ — et, par là, donner droit à une demande d’I.D.V.
Toutefois, en règle générale, les agents doivent avoir « accompli la totalité de la durée de l’engagement de servir dont ils sont redevables » pour présenter une demande d’I.D.V. et en bénéficier [2]... Ceci permet de penser que les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation ne pourront pas s’en prévaloir... L’explication de cette exclusion est donnée dans la circulaire : « ils ne s’engagent en principe à aucune durée minimale de service à l’issue de leur formation » [3]. Mais encore, les demandes d’I.D.V. « présentées par les agents ayant bénéficié d’un congé de formation » nécessitent certaines vérifications : « Les intéressés se trouvent en effet soumis à un engagement de servir pour le triple de la durée pendant laquelle ils ont bénéficié de l’indemnité prévue à l’article 25 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État (dispositif auparavant prévu à l’article 13 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985). La durée d’octroi de cette indemnité aux agents en congé de formation professionnelle étant limitée à douze mois, la période d’engagement de servir maximale à laquelle peuvent être soumis les intéressés est de trois années ». Pour les agents « se situant à cinq années ou moins de l’âge d’ouverture de leurs droits à pension » (à 60 ans dans le cas général), devra leur être indiquée « la date limite à laquelle ils peuvent présenter une démission permettant de bénéficier de l’I.D.V. » (en tenant compte des délais d’instruction).
Pour ce qui concerne la procédure (écrite), tout est organisé autour des demandes : cela commence par une demande de démission motivée [4] qui devra être acceptée [5], cette demande étant accompagnée de la demande d’attribution de l’I.D.V. ; cela se poursuit par un "entretien" destiné à préciser à l’agent concerné « les modalités et conséquences de son éventuel départ de la fonction publique ».
« Les conditions d’examen de la demande varient selon le motif du départ volontaire ». Dans le cadre d’une opération de restructuration, les éléments sont prévus par arrêté ministériel (corps, grades et emplois concernés) ; pour une création ou reprise d’entreprise, nul ne s’étonnera de lire dans la circulaire les encouragements qui y sont accolés : « L’agent qui sollicite l’I.D.V. pour ce motif verra sa demande accueillie favorablement dans la mesure où il y a lieu d’encourager ce type d’initiative, dès lors qu’elle favorise le développement d’entreprises » [6] ; s’il s’agit d’un projet personnel, il est alors précisé que « la demande d’I.D.V. présentée pour ce motif peut être refusée si le départ de l’agent est susceptible de porter atteinte à la continuité du service (exemple : compétence unique dans le service ou effectifs insuffisants) » [7].
La suite donnée à une demande d’I.D.V. se réalise dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande... Et le montant de l’I.D.V. est enfin notifié... « Cette notification constitue une décision susceptible de recours ». L’agent pourrait-il alors ne pas démissionner si ce montant lui paraissait insuffisant ? Il s’agit alors de faire le calcul en tenant compte aussi de l’ancienneté de service de l’agent demandeur [8] : « Le montant de l’I.D.V. pouvant être allouée à l’agent ne peut dépasser vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute [9] qu’il a perçue au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission (article 6 du décret du 17 avril 2008) ». Il est alors à noter que « l’indemnité est versée en une seule fois, après la radiation des cadres de l’agent ».
Comment envisager sereinement ces mobilités en forme de sortie de la fonction publique ? Comment même les concevoir en terme de parcours professionnels puisqu’il est clairement signifié dans la circulaire que : « Si, dans les cinq années suivant sa démission, un agent est recruté en tant qu’agent titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi dans l’une des trois fonctions publiques, il doit rembourser le montant de l’indemnité de départ volontaire au plus tard dans les trois ans qui suivent son recrutement » ?
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Dans tous les services publics, ne faut-il pas désormais demeurer vigilant au-delà des suppressions de postes et des conséquences sur l’emploi des restrictions budgétaires ? Le moindre arrêté de « restructuration » n’est pas exempt d’effets pervers !
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[1] De ce fait, sauf exceptions, « la liquidation par anticipation d’une pension n’est ainsi pas cumulable avec l’attribution de l’I.D.V. »
[2] Certaines exceptions sont détaillées dans la circulaire.
[3] ... sauf pour ceux qui étaient et sont soumis à un engagement de service de dix ans comme les instituteurs recrutés avant 1991 ; les professeurs des écoles recrutés par second concours interne et ayant suivi le cycle préparatoire ; les professeurs certifiés et les professeurs de lycée professionnel recrutés par concours externe ou interne après avoir suivi un cycle préparatoire ; les anciens élèves des écoles normales supérieures (E.N.S.) ; les attachés recrutés par la voie des IRA.
[4] selon l’un des trois cas prévus par le décret du 17 avril 2008.
[5] Etant précisé que « l’autorité hiérarchique de proximité de l’agent produit un avis motivé concernant la possibilité de la démission ».
[6] Et plus encore : « dans le cas où la demande d’I.D.V. est présentée dans le cadre d’une création ou d’une reprise d’entreprise, vous fixerez généralement le montant de l’I.D.V. dans la partie haute des fourchettes »...
[7] Ceci est ’répété’ par la suite : « Une démission peut toujours être refusée par l’administration dans l’intérêt du service, en particulier s’agissant de la démission pour projet personnel ».
[8] Ainsi, « il convient que les agents de corps, de grade et d’ancienneté équivalents et dont le motif du départ volontaire est identique perçoivent des montants similaires au titre de l’I.D.V. ».
[9] « La rémunération brute comprend le traitement indiciaire brut, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les bonifications indiciaires et nouvelles bonifications indiciaires, les primes et les indemnités, y compris les indemnités pour heures supplémentaires ».