
Le 27 août 2010, par Geneviève Koubi,
Le 27 août 2010 est la date qui a été choisie pour la promulgation de la Constitution du Kenya [1]. Cette promulgation peut aussi s’entendre comme une proclamation. La nouvelle constitution, adoptée en avril 2010 par le Parlement et approuvée par voie référendaire au 4 août 2010, ne connaîtra pourtant formellement de mise en vigueur qu’à partir de 2012. Toutefois, en ce jour, la question des lendemains n’est pas posée.
Afin d’accentuer la solennité de l’acte, ce jour est férié pour que les citoyens puissent être témoins de la promulgation de la nouvelle constitution au moins par le canal de la télévision. Ainsi, Kenya declares August 27 a public holiday.
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Peu de journaux en ont fait part en France. Certes, le processus référendaire au Kenya a été salué, loué. Les résultats du référendum constitutionnel qui s’est déroulé le 4 août 2010 ont été relatés ; dans son édition du 5 août 2010, Le Monde a même présenté les principaux points de la nouvelle Constitution du Kenya [2]. Mais la question de la date de la promulgation de la nouvelle constitution kenyane n’a pas été soulevée alors qu’elle a suscité de larges débats dans les différents médias de ce pays [3].
Sans aucun doute, la nouvelle Constitution du Kenya constitue un tournant décisif, nombreux sont les commentateurs à espérer que le texte permettra de repenser les rapports politiques et les relations sociales, inchangées depuis l’indépendance acquise en 1963. Les conflits et les tensions qui avaient suivi les élections présidentielles en 2007 devraient être apaisés. Le gouvernement de coalition formé par les deux rivaux de la présidentielle, grâce à l’intercession du Secrétaire général de l’ONU, a permis cette transition. Ils ont ainsi décidé de créer cette nouvelle Constitution.
Votée et adoptée par référendum avec un score de 67,25%, selon les résultats annoncés par la Commission électorale kenyane, cette constitution n’est pas encore promulguée. Elle doit officiellement l’être ce 27 août 2010 [4]. Si, pour marquer ce tempo fondamental, la fête se prépare [5], le choix de cette date n’allait pas de soi.
En effet, l’article 263 de la nouvelle Constitution [6] dispose : « This Constitution shall come into force on its promulgation by the President or on the expiry of a period of fourteen days from the date of the publication in the Gazette of the final result of the referendum ratifying this Constitution, whichever is the earlier. » Les interprétations de cet article ne sont pas unanimes. Ce d’autant plus que la clause 38 du Constitution of Kenya Review Act de 2008 prévoit que : « 8.(1) The Electoral Commission shall publish the result of the referendum in the Gazette within two days of the holding of the referendum. / (2) If no petition is made under section 39 challenging the conduct or result of the referendum within the time limit for making such petitions, the result of the referendum shall be final upon the expiry of that time limit. / (3) If a petition is made under section 39 challenging the conduct or result of the referendum within the time limit for making petitions, the result of the referendum shall not be final until all such petitions are finally disposed of. »
Toutefois, les discussions se sont révélées peut-être prématurées, car il semblerait que les résultats officiels et définitifs du référendum aient été publiés dans la Gazette seulement au 20 août 2010.
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Par ailleurs, dès l’annonce des résultats, certaines voix se sont élevées pour solliciter d’emblée des modifications substantielles. Alors qu’elle était à peine approuvée, la Constitution, en instance de promulgation, faisait déjà l’objet de demandes d’amendements diversifiés. Certains commentateurs voulaient que ces demandes d’amendement soient rapidement prises en considération alors que, plus pragmatiques, d’autres leur signifiaient la nécessité d’un temps de répit... au moins pour permettre les prochaines élections d’un Parlement remanié aux pouvoirs renforcés [7].
N’étaient pas directement en cause les restructurations politiques ; en effet, par delà le regret que certaines personnalités politiques ont pu émettre quant à la disparition du poste de Premier ministre, la réduction substantielle des pouvoirs du Président du fait d’un approfondissement du pouvoir législatif avec la création du Sénat et d’un renforcement du pouvoir judiciaire avec la création d’une Cour suprême, si elle agite les milieux politiques, n’est pas au coeur du débat qui parcourt les sphères citoyennes. N’est pas non plus fondamentalement contestée la réforme foncière, considérée comme la "pierre angulaire de la Constitution" tant les modalités de la répartition des terres est substantielle dans un pays dont la vie sociétale dépend, en des hameaux et villages, de l’agriculture et de l’élevage [8].
Dans l’espace de la vie quotidienne, doit plutôt être soulignée la fragilité des chapitres de la Constitution considérés comme les plus novateurs en Afrique de l’Est [9] et qui concernent les droits et libertés reconnus aux citoyens kenyans [10]. Toutefois, cette crainte peut sembler exagérée puisqu’a été créée une Commission des droits de l’homme qui a pour mission de promouvoir le respect de ces droits et de recevoir les plaintes [11].
Outre le fait que la nécessaire redistribution des terres donnerait à une Commission nationale la possibilité de limiter la taille maximale d’une propriété privée, c’est l’un des amendements sollicités par le Conseil national des églises du Kenya (NCCK), qui retient l’attention des observateurs étrangers puisque, selon les termes de l’article 26 § 4 de la Constitution, « abortion is not permitted unless, in the opinion of a trained health professional, there is need for emergency treatment, or the life or health of the mother is in danger, or if permitted by any other written law. » [12]. De plus, cette même institution a aussi demandé à ce que soit revue la clause reconnaissant de la compétence des tribunaux de khadi sur des questions de la loi musulmane [13], ce système judiciaire pouvant, en parallèle au système général de droit commun, être mis en oeuvre pour les musulmans lors d’affaires concernant le statut personnel, le mariage, le divorce ou les héritages [14].
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Faut-il penser que, dès la promulgation de la Constitution, commenceront les débats pour une révision constitutionnelle ?
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[1] Alors que nombreux sont ceux qui pensaient que celle-ci devait intervenir le 20 août 2010.
[2] Le lien présenté ici peut être défait par la suite — sauf pour les abonnés...
[3] V. par ex., les remarques de Tom Kagwe (Deputy Director of Kenya Human Right Commission) : « Promulgation of the new constitution » ; D. Nyambati , « Kenyan Constitution : To promulgate or not to promulgate » ; v. aussi, sur Daily Nation par J. Kadida, au 19 août 2010 : « Case seeks to stop promulgation of new law » ; au 25 août 2010 : « Court to rule Thursday on second case against promulgation ».
[4] ... pour une entrée en vigueur en 2012.
[5] L’aéroport international de Nairobi a ainsi revêtu d’autres atours par une nouvelle couche de peinture ; la route de l’aéroport a été dégagée, le terre-plein central ayant été nettoyé ; le centre-ville s’est soudain habillé de nouveaux parfums ; et, bien sûr, les uniformes ont été soigneusement repassés... Car, inévitablement, puisque tant de dignitaires ont été invités (20 chefs d’Etat africains et des hauts responsables internationaux sont attendus à la cérémonie), le Kenya renforce la sécurité en préparation de la promulgation de la nouvelle constitution.
[6] Le texte est, pour l’instant, non enregistré sur les bases juridiques ; il est toutefois possible de consulter la version proposée du 6 mai 2010.
[7] Les pages "opinions" des organes de presse, privés ou publics, du Standard ou du Daily Nation ont présenté les prises de position des uns et des autres dès les résultats connus. Cependant, ce qui a le plus retenu l’attention des juristes et incité certains d’entre eux à faire part de leurs analyses dans les médias, c’est la question de la date de la promulgation de la Constitution... — v. ci-dessus.
[8] Et, faudrait-il ajouter la chasse, voire même la gestion des parcs... Les parcs, "nationaux" pour la plupart, sont une manne essentielle d’une économie dépendante d’un tourisme de safari... tout en notant que ce terme en swahili, — de statut de langue nationale —, ne dit pas la même chose que ce que le touriste entend...
[9] V. par exemple, les observations relevées par Susan Anyangu-Amu sur Inter Press Service News Agency : « Un oui écrasant à la nouvelle constitution ».
[10] Notamment Part 2 –Rights and fundamental freedoms, articles 26 à 51.
[11] Art. 59, Part 5 – Kenya National Human Rights and Equality Commission.
[12] trad. : « L’avortement n’est pas permis à moins que, selon l’opinion d’un professionnel de santé spécialisé, il y ait nécessité d’un traitement d’urgence, ou que la vie ou la santé de la mère soit en danger, ou s’il est permis par une autre loi écrite. » Or, en retenant l’article 26(2) (« la vie commence à la conception »), l’avortement est interdit... sauf dans ces cas. Mais, « cette disposition pourrait être interprétée de manière restrictive, et donner lieu à : l’ouverture d’une enquête et de poursuites lorsqu’une femme fait une fausse couche ; l’interdiction de certaines méthodes contraceptives ; et à des cours d’éducation sexuelle limités. Cet article est également susceptible d’empêcher l’application de la disposition concernant les soins qui doivent être prodigués efficacement et dans les meilleurs délais aux femmes et aux jeunes filles enceintes qui font des fausses couches ou présentent des complications liées à l’avortement, ainsi que la réalisation de leur droit de bénéficier de ces soins, ce qui constituerait une infraction à leur droit à la santé » : F. Guillitte : « Kenya. La nouvelle Constitution pourrait améliorer la protection et la réalisation des droits, mais des mesures contre l’impunité sont requises », posté sur le site d’Amnesty International.
[13] Sur le site d’Amnesty International, il est noté que, dans ce cadre, l’article 24(4) de la Constitution restreint le droit à l’égalité « dans la mesure requise pour l’application du droit musulman devant les tribunaux kadhi ». Aussi, modifier cet article « afin de contraindre ces tribunaux musulmans à rendre des décisions conformes aux dispositions relatives à l’égalité inscrites dans la Constitution » pourrait être nécessaire : v. F. Guillitte : « Kenya. La nouvelle Constitution pourrait améliorer la protection et la réalisation des droits, mais des mesures contre l’impunité sont requises », précité.
[14] Art. 170 § 5 : « The jurisdiction of a Kadhis’ court shall be limited to the determination of questions of Muslim law relating to personal status, marriage, divorce or inheritance in proceedings in which all the parties profess the Muslim religion and submit to the jurisdiction of the Kadhi’s courts. »