Le 10 février 2013, par Geneviève Koubi,
Une circulaire du 30 janvier 2013 (mise en ligne le 6 février 2013) relative à l’application du décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en matière de police municipale remodélise les relations entre les services de police dans les communes et dans les établissements publics intercommunaux [1].
Le résumé donné de cette circulaire sur le site circulaire...gouv.fr rend compte d’une architecture complexe des références ayant pour objet de donner plein effet à des "annexes" insérées dans le Code général des collectivités territoriales :
« Le décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012, publié le 4 janvier 2012, modifie l’article R.2212-1 du CGCT pour joindre à ce code deux annexes : l’annexe IV-I relative à la convention-type communale de coordination prévue à l’article L.512-4 du code de la sécurité intérieure (CSI) et l’annexe IV-II relative à la convention-type intercommunale prévue à l’article L.512-5 du code de la sécurité intérieure. La signature d’une convention communale ou d’une convention intercommunale reprenant tout ou partie des clauses de la convention-type de référence appropriée est une condition nécessaire à l’armement facultatif des agents de police municipale affectés dans la commune ou les communes concernées et à leur travail de nuit entre 23 heures et 6 heures. La présente circulaire abroge la circulaire ministérielle NOR/INT/D/0000071/C du 6 avril 2000 relative au décret du 24 mars 2000 déterminant les clauses de la convention type de coordination prévue à l’article L.2212-6 du CGCT. Elle précise les conditions dans lesquelles les nouvelles conventions de coordination peuvent être conclues localement. »
Les principales dispositions citées à l’appui du raisonnement exposé dans la circulaire sont donc issues du Code de la sécurité intérieure.
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La circulaire du 30 janvier 2013 introduit ainsi le changement dans le contenu des conventions de coordination prévu par le décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012 [2] Elle a pour effet de mettre en évidence les 4 points innovants intervenus en matière de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l’État : - le préalable d’un diagnostic local de sécurité ; - la durée de 3 ans (au lieu de 5) des conventions, toutefois renouvelables "expressément" ; - la mise en œuvre envisageable d’une coopération "renforcée" pour le partage des informations, la communication opérationnelle, et la vidéo-protection [3] ; - une mission d’évaluation. Elle rappelle l’institution d’une convention type intercommunale. Elle permet ainsi au ministère de l’intérieur de signifier les contraintes s’imposant aux communes pour la rédaction de ces conventions.
Ainsi, il est clairement spécifié que le préambule de toute convention de coordination doit systématiquement rappeler que « la police municipale, au même titre que les forces de sécurité de l’État, a vocation à intervenir dans le respect de ses compétences sur la totalité du territoire de la commune ».
A ce titre, afin que le dispositif de la convention ne soit pas faussé - notant par ailleurs que seule la police administrative devrait être concernée -, la circulaire du 30 janvier 2013 renvoie à une autre circulaire qu’on aurait pu penser désormais invalidée au vu des textes législatifs et réglementaires intervenus depuis sa rédaction : la circulaire interministérielle n° INTK0600110C du 4 décembre 2006 de politique de prévention de la délinquance relative à l’élaboration des contrats locaux de sécurité (CLS) de nouvelle génération [4]. De fait, cette circulaire est enregistrée sur le site circulaire...gouv.fr.
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La circulaire du 30 janvier 2013 (mise en ligne le 6 février 2013) relative à l’application du décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en matière de police municipale propose alors une liste des lieux et des manifestations justifiant les interventions : surveillance des établissements scolaires, manifestations sportives et culturelles, fêtes, etc.
C’est ainsi que, rappelant les pouvoirs de police du maire [5], la circulaire précise que « le maire exerce ses compétences en prenant appui sur les agents du service de police municipale. » Les articles 2 à 9 de toute convention de coordination doivent en rendre compte.
Pour les articles suivants d’une convention de coordination en matière de police, c’est la question d’une "organisation" des relations entre les services qui est particulièrement traitée. Il est alors à noter que les articles 13 et 14 ne seront qu’allusifs, les éléments retraçant les circuits d’information ne pouvant pas être publiés... ces articles concernant les formes opérationnelles d’une collusion entre forces étatiques et forces municipales.
Quant aux schémas d’une "coopération renforcée", ils retraduisent surtout la continuité d’un discours savamment orchestré autour du sentiment d’insécurité qui justifie les échanges d’informations, les croisements entre fichiers, les surveillances et contrôles. Et ce n’est que sur ce point que la circulaire prévoit une possible extension du domaine couvert par ce terme de "renforcement" [6] : les « thèmes éligibles à la coopération opérationnelle renforcée peuvent être complétés localement en fonction des besoins » — et non pas "complétés en fonction des besoins locaux" !
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La circulaire du 30 janvier 2013 retranscrit donc les principaux points du décret dont elle assure l’application.
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Il resterait à s’intéresser aux "dispositions transitoires" évoquées par la circulaire : le passage d’une convention à une autre ne doit pas créer de rupture dans le dispositif. Cependant, il est surtout à relever dans le paragraphe qui y est dédié, la mention relative aux "armes" conservées par la commune....
Ce qui inviterait à suivre deux pistes de réflexion sans rapport l’une avec l’autre : - la notion de continuité de la police administrative (à travers des conventions de coordination et au prisme de la liberté contractuelle et de la libre administration des collectivités territoriales) ; et, parce que les mentions concernant cette question sont laconiques, - le régime juridique de la détention des armes par la commune.
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[1] - Cours concerné : Droit des collectivités territoriales.-
[2] V. X. Latour, (extrait) « Les nouvelles conventions-types de coordination en matière de police municipale ». V. aussi, la note de l’Association des maires de France (AMF) : « Les conventions-type communales et intercommunales de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat ».
[3] ... le terme de vidéo-surveillance serait plus pertinent !
[4] Cf. le texte de la circulaire du 4 déc. 2006 :
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[5] Art. L. 2212-1 CGCT : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs. » ; art. L. 2212-2 al. 1 CGCT : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques... ».
[6] Souvent utilisé dans les discours administratifs actuels...