Le 25 février 2015, par Geneviève Koubi,
Pour quiconque voudrait le consulter en ligne, ce livret du citoyen qui est le sésame d’une confirmation de l’intégration dans la société française pour tout étranger naturalisé, ne serait-ce que par le biais de Legifrance.gouv.fr, il ne lui suffirait pas de se reporter au Journal officiel... car l’arrêté du 19 février 2015 portant approbation [dudit] livret du citoyen mentionné à l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, n’y est que très partiellement publié.
De fait, même si l’article 1er de cet arrêté annonce que « le livret du citoyen, mentionné à l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, figurant en annexe au présent arrêté est approuvé », une note finale, d’une couleur plus pâle et en italique, avertit : « Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site http://www.interieur.gouv.fr. »
On remarquera le pluriel « "seront" publiés » ... et l’absence d’une précision quant à la date.
À ce jour (25 février 2015), le dernier Bulletin officiel du ministère de l’intérieur (BOMI) mis en ligne est le n° 2015-02 du 16 février 2015. La technique d’une rapide insertion en ligne de Bulletin(s) officiel(s) complémentaire(s) comportant des textes nouveaux et porteurs d’informations substantielles [1], adoptée par le ministère de la justice, n’est pas répercutée sur le site du ministère de l’intérieur...
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Pour s’informer du contenu officialisé de ce livret citoyen puisque désormais "approuvé", quelques lignes pourraient être suivies à partir du décret n° 2012-127 du 30 janvier 2012 approuvant la charte des droits et devoirs du citoyen français prévue à l’article 21-24 du code civil, donc directement de la charte des droits et des devoirs du citoyen français elle-même [2] qui spécifie les obligations attachées à la qualité de citoyen français à dater du jour de l’acquisition de la nationalité [3]. Mais ne sont-elles pas par ricochet des obligations attachées à la qualité de tout citoyen français ?
Une circulaire INTV1234497C du 16 octobre 2012 sur les modalités d’application des dispositions de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité en ce qu’elles concernent la signature et la remise de la charte des droits et devoirs du citoyen français, présente en annexe deux versions de la charte, l’une "à faire signer par les postulants à la naturalisation", l’autre "remise lors de la cérémonie" [4]. C’est à cette circulaire que fait référence une autre circulaire du ministère de l’intérieur, la circulaire du 21 juin 2013 relative à l’accès à la nationalité française, accès qui doit être compris comme « aboutissement d’un parcours d’intégration réussi »...
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Cité dans les visas de l’arrêté du 19 février 2015, le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, retient la même référence à l’article 21-24 du Code civil [5] en son article 37 [6] : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : - 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d’intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s’exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée soit par un organisme reconnu par l’État comme apte à assurer une formation "français langue d’intégration", soit à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du demandeur et, par un entretien, celle de son niveau d’expression orale, et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; / L’inscription d’un test linguistique sur la liste mentionnée à l’alinéa précédent est valable pour une période de trois ans renouvelable. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. - 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-1-1 du code de l’éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne. »
Disponible en ligne donc pour celui qui dépose une demande... [7].
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Mais pour trouver aujourd’hui une version complète du livret du citoyen... il resterait à rechercher dans d’autres sites, sur d’autres supports. Or, tout aussi officiels que soient certains de ces sites, les livrets signalés n’en délivrent pas toujours la teneur. Les terminologies sont diversifiées, un ’livret de nationalité’ ou un ’livret de citoyenneté’ n’est pas toujours un ’livret du citoyen’. Par exemple, sur le site de la préfecture de Seine-et-Marne, le Livret de Nationalité comprend : - La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ; - Des extraits de la Constitution du 4 octobre 1958 ; - l’Hymne National ; - la lettre du Président de la République ; - des informations pratiques.
Sur le site de celle du Loiret, c’est un ’livret de citoyenneté’ qui est remis lors d’une telle cérémonie.
Sur celui de la préfecture de Haute-Vienne, est mentionné un ’livret d’accueil dans la citoyenneté française’.
D’autres fois, un risque de confusion s’ensuit. Le ministère en charge de la jeunesse a ainsi créé un "livret du citoyen" « qui récapitule les principaux droits et devoirs civiques, à été édité pour accompagner les cérémonies de citoyenneté lors de la remise des cartes d’électeurs aux jeunes nouvellement inscrits sur les listes électorales et ayant obtenus la majorité depuis le 1er mars de l’année précédente. » Il s’entend donc essentiellement à l’attention des ’nouveaux majeurs’ : « Vous venez d’avoir 18 ans et à l’occasion de la remise de votre carte d’électeur, l’État vous présente vos droits et devoirs ainsi que les principes fondamentaux de la République à travers "Le Livret du Citoyen"... » [8]. Qu’en est-il pour les autres ? Car si tel est le modèle, la formule d’entrée ne devrait logiquement pas être identique...
En fait, si nombreux sont les sites des préfectures faisant état des cérémonies de remise de décret de naturalisation, la saisie directe du contenu précis du livret du/de citoyen reste difficile... Ce, même si certaines analyses présentées sur d’autres types de sites web indiquent quelle est la substance de ce livret : « Le livret contient plusieurs documents, dont : - le décret de naturalisation, document officiel d’acquisition de la nationalité française ; - l’acte d’état civil français « reconstitué » par le service central d’état civil à Nantes (comportant éventuellement le ou les prénoms francisés choisis par la personne) nécessaire pour obtenir la carte nationale d’identité et le passeport ; - un livret rappelant les droits et les devoirs du citoyen français ; - le texte de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; - les paroles de La Marseillaise ; - le discours de bienvenue dans la nationalité française prononcé par le président de la cérémonie au nom du préfet de police ; - la liste des documents nécessaires à la délivrance de la carte nationale d’identité et du passeport ainsi que l’adresse des antennes de police administrative parisiennes où ces démarches peuvent être effectuées. » [9].
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En fin de compte, ce ne sera donc que lorsque sera publié l’arrêté du 19 février 2015 dans un Bulletin officiel du ministère de l’intérieur que l’on connaîtra vraiment de la version officielle et générale de ce livret de/du citoyen...
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C’est au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 2015-03 du 17 mars 2015 qu’a été publiée l’annexe à cet arrêté et donc qu’est présenté ce "Livret du citoyen" dans une version générale (à partir de la page 34 dudit BOMI).
[1] ... à l’exemple de deux circulaires du 26 décembre 2014, l’une de présentation des dispositions du décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014 relatif à l’exécution des peines précisant certaines dispositions de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales entrées en vigueur le 1er octobre 2014 (NOR : JUSD1431147C), l’autre de présentation des dispositions de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales applicables au 1er janvier 2015 et portant sur la libération sous contrainte, l’examen obligatoire des peines d’emprisonnement supérieures à 5 ans en vue de l’octroi d’une libération conditionnelle, la suppression de la procédure simplifiée d’aménagement de peine et de la surveillance électronique de fin de peine ainsi que sur la suppression de certains régimes spécifiques applicables aux récidivistes (NOR : JUSD1431153C), publiée au Bulletin officiel complémentaire du 15 janvier 2015.
[2] V. Gk, « Une charte... Des droits et des devoirs "de" ou "du" citoyen français ? »
[3] Partant du principe qu’ « en devenant Français, [nul] ne pourr[a] plus [se] réclamer d’une autre nationalité sur le territoire français ».
[4] Ces deux versions sont accessibles par le site du GISTI.
[5] Qui dispose : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. /A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’État, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française. »
[6] ...directement visé à l’arrêté du 19 février 2015.
[7] Les conditions de dépôt et réception la demande sont énoncées à l’article 37-1 du même décret : « La demande est accompagnée des pièces suivantes : 1° Une copie intégrale de l’acte de naissance ; 2° La justification par tous moyens de la résidence habituelle en France du demandeur pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil et, lorsque la demande est présentée au nom d’un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ; 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande ; 4° S’il entend bénéficier de l’assimilation de résidence prévue à l’article 21-26 du code civil, toutes justifications permettant de constater qu’il remplit les conditions posées à cet article ; 5° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence ; 6° Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ; 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; 8° Le cas échéant, tout document justifiant de la nationalité française du ou des enfants mineurs qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ; 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d’un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgées d’au moins soixante ans. / Tous les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse, produite en original. / Dès la production des pièces prévues ci-dessus, l’autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant cette production. / Le demandeur doit signaler à l’autorité qui a reçu sa demande tout changement de résidence et toute modification intervenue dans sa situation familiale en transmettant auprès de cette autorité le document prévu à cet effet joint au formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française. Il sera délivré récépissé du dépôt de ce document. »
[8] Pour d’autres formats, v. sur le site de la ville de Lorient, un livret autrement illustré.
[9] Ce, sur le site territorial.fr : Fiche pratique n° 3 La cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française (ou de naturalisation).