Le 30 décembre 2011, par Geneviève Koubi,
Au ministère de la Défense, une instruction n° 6300/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG du 8 décembre relative au registre de publicité des actes administratifs (RPAA) [1] pour les services des armées, mélange les cartes à jouer de l’enseignement du droit administratif dans les universités.
La définition de l’acte administratif serait-elle à recomposer [2] ?
La spécification proposée des actes administratifs qui doivent être consignés dans ce registre, se présente en une brève liste [3] qui ne permet pas de faire la distinction entre le texte et la norme, entre le dispositif et la règle : « On appelle acte administratif toute décision ou disposition : - affectant l’organisation administrative ; - conférant l’exercice de fonctions administratives ; - délimitant des attributions ou des responsabilités administratives. » Soit.
La lecture de cette instruction invite à s’interroger par la suite sur la confusion organisée entre l’acte et le texte... — l’un et/ou l’autre émanant obligatoirement d’une autorité confirmée au sein des forces armées.
Une note de bas de page informe sur le fait que, suite à cette instruction du 8 décembre 2011, « les anciens registres des actes administratifs prennent la dénomination de registre de publicité des actes administratifs ». Comme le registre de publicité des actes administratifs s’entend d’« un recueil destiné à assurer, au sein de la formation administrative ou organisme administré comme tel, la publicité de toutes les décisions ou instructions de caractère administratif », il devient nécessaire d’ajouter à la liste les "instructions". [4]
Mais encore, dans le paragraphe énumérant les actes administratifs les plus courants [5], sont désignées comme tels : « - toutes les décisions ou instructions à caractère administratif et les notes d’organisation interne du service prises par le commandant de formation administrative ; - les délégations de signature et de pouvoirs accordées par le commandant de formation administrative à ses subordonnés dans le cadre de la réglementation en vigueur ; - les décisions de désignation de personnel et de prises de fonctions ; - les décisions de suppléance et d’intérim. » Ainsi, il apparaît que les "notes d’organisation interne" sont des actes administratifs pour les forces armées. De plus, ce même paragraphe dispose que « cette liste n’est pas limitative. » [6]
L’annexe de l’instruction ajoute à ces actes dits administratifs dans les services des armées, au vu du tableau présenté, - 1/ peut-être au titre des "notes d’organisation interne du service prises par le commandant de formation administrative", les "règlements intérieurs" et, - 2/ dans une catégorie indéfinie (dite "autres"), les circulaires.
Toutefois, même s’ils ont la couleur d’un acte administratif, ne doivent pas être consignés dans ce registre, notamment, « - les actes pris par une autorité extérieure à la formation administrative [... et] - les documents classifiés au titre du secret de la défense nationale. »
Par ailleurs, comme le RPAA « est susceptible d’être utilisé comme un moyen d’information et de preuve de l’accomplissement de l’obligation légale de publicité », il en est déduit que n’y seront pas enregistrés « les actes ayant fait l’objet d’une autre forme de publicité [Journal officiel de la République française (JORF) ; Bulletin officiel] ». Aucune référence n’est faite là au site ’ciculaires.gouv.fr’, aussi la possible ’publicité’ des circulaires, des instructions de caractère administratif et des notes d’organisation interne dans ce seul et unique registre annuel n’est pas exclue [7].
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L’instruction est formelle : « Le registre est un document permanent qui assure la traçabilité de la publicité des actes administratifs au sein des formations administratives. Il doit être conservé avec le plus grand soin. » [8] La numérisation des actes n’est pas envisagée ; suivant un paragraphe sur la contexture du registre, c’est le "classeur" qui a toutes les faveurs [9]. [10]
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[1] ... mise en ligne le 22 déc. 2011
[2] ... ce, au moins pour les seules forces armées.
[3] Au § 1.1 "Définition de l’acte administratif".
[4] Il est ainsi précisé que, la tenue de ce registre annuel étant obligatoire, « l’enregistrement des actes administratifs ... apporte la sécurité juridique à leur application. » ( ?)
[5] Au § 2.2.
[6] Et, « tout acte intéressant particulièrement l’administration ou dont un texte prévoirait encore la publicité par l’insertion au registre des actes administratifs (RAA), doit être inséré dans le registre de publicité des actes administratifs. »
[7] ... ce qui est contraire aux dispositions du décret du 8 décembre 2008 créant ce site.
[8] « Sont abrogées :- l’instruction provisoire n° 2409/102/A/DCCA/3/10 du 3 mai 1966 modifiée, relative au répertoire des actes administratifs des bases aériennes ; - la circulaire n° 200/DEF/DCCM/ADM/UNITES du 17 décembre 2003 modifiée, mettant en service le registre des actes d’administration ; - l’instruction n° 400486/DEF/DIRISI/DIRCEN/SDS/BMR/SAJ du 7 février 2011 relative à la tenue du registre des actes administratifs au sein de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information.
[9] « Le registre de publicité des actes administratifs est composé : - d’un classeur (21 centimètres x 29,7 centimètres) dans lequel les décisions, instructions et actes administratifs sont insérés par grande rubrique et par ordre chronologique ; - d’un sommaire dans lequel sont enregistrées les différentes caractéristiques du document publié par grande rubrique et par ordre chronologique, suivant la contexture fixée en annexe. »
[10] NB : Cinq ans après sa clôture, le registre, qui relève des archives publiques, « est envoyé pour archivage intermédiaire à l’établissement de diffusion et d’impression du commissariat des armées (EDICA) pour les formations administratives des armées et du service du commissariat des armées, à l’organisme désigné par la direction centrale du service intéressé pour les autres formations administratives. À l’expiration d’un délai de dix ans après sa clôture, il est versé au service historique de la défense en qualité d’archive définitive. »