
Le 16 juillet 2010, par Geneviève Koubi,
Les services à compétence nationale ont singulièrement repris de la vigueur depuis mai 2007 [1]. Vient d’être ainsi créé, auprès du Premier ministre, un service à compétence nationale dénommé "académie du renseignement".
Le décret n° 2010-800 du 13 juillet 2010 portant création de l’académie du renseignement dispose : « L’académie du renseignement concourt à la formation du personnel des services de renseignement placés sous l’autorité des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l’économie et du budget, au renforcement des liens au sein de la communauté française du renseignement ainsi qu’à la diffusion de la culture du renseignement. » (art. 2 al. 1)
Exposé sans résumé explicatif introductif, ce décret emmêle les mots et brouille la connaissance des terminologies. Un exercice particulier sur un rapport entre le langage politique et la langue juridique pourrait être proposé tant le maniement de la langue française dans les textes réglementaires connaît aujourd’hui d’improbables associations révélatrices d’une préoccupation spécifique de "changement de sens".
Par delà l’usage administratif du terme, les "académies" étant des divisions de gestion des activités scolaires et universitaires en France, le terme académie dispose de définitions diverses ; elles varient entre la désignation d’une société ou d’une institution qui rassemble des "hommes et femmes de l’art" (qu’il s’agisse de scientifiques, de littéraires, de linguistes, d’artistes, etc.) et la dénomination d’un lieu ou d’une "école" où l’on s’exerce à la pratique d’un art. C’est aussi un espace où se composent, se re- ou se dé-composent, les connaissances convenues d’un domaine prédéterminé. En quelque sorte, les "universitaires" en relèveraient. Mais, à ce titre, la notion de "liberté académique" énoncée dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [2] ne recouvre pas le principe de la liberté de la recherche que reconnaît, en dépit de quelques limites, le système de droit français.
Quel que soit le cas, l’académie est un "entre-nous" qui tisse et croise les liens entre membres d’une même communauté de savoir. En même temps, ce terme signifie la régulation, la définition, l’encadrement de cet art de la connaissance, par tout un ensemble de normalisations et de modélisations destiné à compresser ses expressions.
Par ce décret donc, le "renseignement" accède à la qualité d’un "art".
Si l’on retient le mot académie comme un lieu de définition, d’apprentissage et d’enseignement de l’art, le décret n° 2010-800 du 13 juillet 2010 fait bel et bien entrer dans ce domaine de l’art, le renseignement. L’art du renseignement est avalisé...
Il l’est en tous domaines.
Sont effacées les distinctions entre "extérieur" et "intérieur" qui permettent de déterminer les champs d’action et les terrains d’intervention en matière de sécurité. Sont concernés tous les espaces de recherche de renseignement.
Dans les visas du décret du 13 juillet 2010, on trouve le décret n° 2008-609 du 27 juin 2008 relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale du renseignement intérieur. Ce texte avait déjà remanié la dissociation entre les espaces ; en effet, la direction centrale du renseignement intérieur qui « a compétence pour lutter, sur le territoire de la République, contre toutes les activités susceptibles de constituer une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation », de par l’article 1er de ce décret du 27 juin 2008, « a) est chargée de prévenir les activités inspirées, engagées ou soutenues par des puissances ou des organisations étrangères et de nature à menacer la sécurité du pays, et concourt à leur répression ; b) Elle participe à la prévention et à la répression des actes terroristes ou visant à porter atteinte à l’autorité de l’Etat, au secret de la défense nationale ou au patrimoine économique du pays ; c) Elle contribue à la surveillance des communications électroniques et radioélectriques susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l’Etat ainsi qu’à la lutte, en ce domaine, contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication ; d) Elle participe également à la surveillance des individus, groupes, organisations et à l’analyse des phénomènes de société, susceptibles, par leur caractère radical, leur inspiration ou leurs modes d’action, de porter atteinte à la sécurité nationale ».
Ce serait peut-être à ce dernier paragraphe d) qu’il faudrait, sans doute, s’arrêter un temps tant la question qui taraude le gouvernement est aussi de "repérer" et de "géolocaliser" les fauteurs de troubles [3], mais peut-être que l’enjeu du décret du 13 juillet 2010 est aussi de reposer les termes d’un secret-défense — déjà recomposé strictement à l’endroit des investigateurs que sont les juges [4] — et de resituer les termes des obligations de secret professionnel...
L’un des indices quant à la réorganisation du savoir du renseignement est formé par le fait que les activités de formation se pensent et se réalisent essentiellement « au profit des services de renseignement » (art. 4).
Ainsi, les missions de cette "académie" sont « de concevoir, d’organiser et de mettre en œuvre des activités de formation initiale et continue au profit du personnel des services mentionnés au premier alinéa [5] ; de favoriser la coopération entre ces services en matière de formation ; de participer aux actions de sensibilisation au renseignement » (art. 2).
L’organisation de cette "académie" s’entend directement sous l’autorité du Premier ministre.
Cette "académie" est cependant liée au "conseil national du renseignement" (art. R*1122-6 du Code de la défense), lequel travaille en liaison avec le "coordonnateur national du renseignement" [6] et à la Direction générale de la sécurité extérieure [7].
Le directeur de l’académie du renseignement est nommé par arrêté du Premier ministre ; il exerce son autorité sur le personnel de l’académie du renseignement (art. 3). Il est le principal animateur d’un "comité pédagogique composé de représentants des directeurs de ces services" (art. 4). Toutefois, un comité d’orientation et d’évaluation a pour tâche de fixer les orientations de l’académie du renseignement et d’évaluer son action (art. 5).
En final, plutôt que se pencher sur le contenu du décret du 13 juillet 2010, ce serait vers une étude de l’usage du mot "académie" dans les textes juridiques que la réflexion s’orienterait peu à peu...
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[1] D. n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à compétence nationale ; v. sur ce point, J.-F. Boudet, « Les services à compétence nationale », RFDA 2009, p. 995. V. aussi, Gk, « Services à compétence nationale au service de la "réorganisation" ».
[2] Art. 13 : « Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée. »
[3] V. par ex., Gk, « Le "renseignement" au coeur de la lutte contre les bandes », à propos de la circulaire du 8 mars 2010, Plan d’action pour renforcer la lutte contre les bandes.
[4] D. n° 2010-678 du 21 juin 2010 relatif à la protection du secret de la défense nationale, Arr. du 21 juin 2010 fixant en application de l’article R. 2311-9-1 du Code de la défense la liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale et Arr. du 21 juin 2010 portant, en application de l’article R. 2311-9-3 du code de la défense, décision de classification de lieux ; v. Gk, « Secret-défense : la liste des lieux classifiés est elle aussi classifiée »....
[5] C’est-à-dire « le personnel des services de renseignement placés sous l’autorité des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l’économie et du budget »
[6] lequel, nommé par décret, « conseille le Président de la République dans le domaine du renseignement » (art. R*1122-8 al. 1 du Code de la défense).
[7] laquelle « a pour mission, au profit du Gouvernement et en collaboration étroite avec les autres organismes concernés, de rechercher et d’exploiter les renseignements intéressant la sécurité de la France, ainsi que de détecter et d’entraver, hors du territoire national, les activités d’espionnage dirigées contre les intérêts français afin d’en prévenir les conséquences. » (art. D. 3126-2 du même Code)
[8] Un ajout — au 05/09/2010 — s’impose : cette institutionnalisation "académique’ s’entend dans tous les champs. V. par ex. pour un renforcement de la RGPP, la création de l’Académie de la modernisation de l’État, académie qui, « rattachée au ministère en charge de la Réforme de l’État et placée sous l’égide de la DGME et de l’IGPDE », doit délivrer « un programme de formation sur les fondamentaux de la conduite de la transformation (gestion de projet, management de la performance, conduite d’une restructuration par exemple) à l’ensemble des chefs de projet ... dès septembre 2010 ».