Le 7 mai 2014, par Geneviève Koubi,
Et à peine quelques semaines plus tard, cet arrêté du 16 avril 2014 a été abrogé - ce, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 30 mai 2014 fixant la liste des pièces justificatives pour l’exercice du droit au compte auprès de la Banque de France (JO 11 juin 2014).
Cet arrêté du 30 mai 2014 fixe simplement en un article 1er la liste des pièces qui doivent être jointes à la demande d’exercice de droit au compte adressée à la Banque de France (art. 1). A part quelques modifications mineures, la portée de cet arrêté est toujours la même....
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Parmi l’ensemble des droits économiques et sociaux, doit être pris désormais en considération le « droit au compte bancaire » [1].
Ce droit, affirmé dès la fin du XXème siècle [2], puis reconnu aux personnes les plus démunies par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions [3], prend progressivement forme [4].
Néanmoins, les attentes qu’il avait générées ne sont plus au rendez-vous [5]. Une attention nouvelle lui est accordée depuis la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires afin d’en adapter subrepticement les caractéristiques aux impératifs du "marché" [6].
Le dispositif est prévu par l’article L. 312-1du Code monétaire et financier : « Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d’un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. / L’ouverture d’un tel compte intervient après remise auprès de l’établissement de crédit d’une déclaration sur l’honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d’aucun compte. En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d’un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L’établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l’ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte et informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s’il s’agit d’une personne physique, d’agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l’ouverture du compte. A la demande d’une personne physique, le département, la caisse d’allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d’action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. (...) »
Ce même article prévoit que l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement « adopte une charte d’accessibilité bancaire afin de renforcer l’effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l’ouverture d’un compte. Elle définit les documents d’information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu’ils doivent réaliser. Elle fixe un modèle d’attestation de refus d’ouverture de compte. / La charte d’accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution... ». L’homologation de cette charte est l’objet d’un arrêté du 18 décembre 2008 [7]. Annexé à cet arrêté, le texte de la charte rappelle d’emblée que « le droit au compte figure dans la législation française comme un principe fondamental ».
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Si toute personne physique résidant en France a droit à l’ouverture d’un compte dans un établissement bancaire, confrontée à un refus d’ouverture de la part d’une banque, elle peut faire appel à la Banque de France, laquelle informe le demandeur de l’établissement désigné pour ouvrir le compte. L’intention était, au moment de la discussion sur le projet de loi de régulation et séparation des activités bancaires, d’améliorer l’accès aux services bancaires. Mais...
L’arrêté du 16 avril 2014 fixant la liste des pièces justificatives pour l’exercice du droit au compte auprès de la Banque de France [8] vient alors détailler, au risque de les limiter, les possibilités d’exercice de ce droit à un compte bancaire. Il a pour objet de préciser quels documents doivent être fournis à la Banque de France. S’il signifie l’obligation pour les établissements de remettre au demandeur « une attestation de refus d’ouverture de compte », il reprend les différentes consignes internes à la Banque de France pour accepter une telle ouverture d’un compte par un particulier. Et même si est admise « la possibilité de saisine de la Banque de France par le conseil général, la caisse d’allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d’action sociale dont le demandeur dépend ou une association familiale, une association de consommateurs ou une association de lutte contre l’exclusion » [9], cet arrêté semble bien restreindre le champ de l’exercice du droit au compte [10].
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L’article 1er de cet arrêté prévoit ainsi que « sont jointes à la demande d’exercice de droit au compte adressée à la Banque de France », des pièces qui risquent bien d’accentuer les situation d’exclusion existantes, alors même que l’objectif de la reconnaissance du droit au compte était de pourvoir aux difficultés sociales rencontrées par les personnes les moins bien établies.
En effet, leur sont demandées : « 1° La copie recto verso de l’une des pièces d’identité en cours de validité suivantes : /a) Carte nationale d’identité française ou étrangère ; /b) Passeport français ou étranger ; /c) Permis de conduire français ou étranger ; /d) Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ; /e) Carte d’identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires françaises ; /f) Carte de séjour temporaire, carte de résident, carte de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ; /g) Tout autre justificatif d’identité, en cours de validité, délivré par une administration publique, comportant la photographie et la signature du titulaire ; // 2° La copie de l’un des justificatifs de domicile au nom du demandeur suivants : /a) Titre de propriété de la résidence principale ; /b) Dernier avis d’imposition ou de non-imposition ; /c) Quittance de loyer de moins de trois mois ; /d) Facture d’eau, de gaz, d’électricité, d’internet ou de téléphone de moins de trois mois, sur support papier ou dématérialisée imprimée ; /e) Attestation d’assurance logement de moins de trois mois ; /f) Livret de circulation en cours de validité ; /g) Attestation d’élection de domicile établissant le lien avec un organisme d’accueil figurant sur une liste établie par le préfet de département, en cours de validité ; /h) Attestation sur l’honneur de l’hébergeant indiquant que le déclarant réside à son domicile, pièce d’identité et justificatif de domicile de l’hébergeant de moins de trois mois ; //3° La lettre de refus d’ouverture de compte établie par l’établissement de crédit qui a refusé d’ouvrir un compte de dépôt au demandeur »...
Exiger de tels documents conduit à tergiverser sur l’exercice du droit au compte bancaire [11]. Cela revient à contredire l’intention affirmée d’une amélioration des relations administratives comme l’attention affichée aux situations de détresse.
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Au vu de l’ensemble des discours proférés en diverses enceintes, nul doute que la garantie des droits sociaux est de moins en moins à l’ordre du jour !!
[1] Lire : G. Gloukoviezoff, « Le droit au compte : promesse tenue ? », RDSS 2014, p. 366.
[2] Cf. L. n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit.
[3] V., V. Baudet, « Le droit d’ouvrir un compte », Plein Droit, n° 67, déc. 2005.
[4] Se détachant progressivement de la notion de "service bancaire de base" qui en était le support en vertu des dispositions du décret n° 2001-45 du 17 janv. 2001 pris pour l’application de l’article L. 312-1 CMF ; v. sur cette notion, M. Bazex, S. Blazy, « Service bancaire de base, service universel et service public », Droit Adm., juin 2005, comm. 93.
[5] V., par ex., M. Badel, I. Daugareilh, R. Lafore, C. Willmann, à propos du décret n° 2001-45 du 17 janv. 2001 pris pour l’application de l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier, « Lutte contre les exclusions. Droit au compte bancaire », RDSS 2001 p. 398 : « La publication du décret du 17 janvier 2001 marque donc une avancée non négligeable en venant donner un sens au principe énoncé en 1998. Les services bancaires qui doivent être fournis ne s’entendent pas seulement de l’ouverture, la tenue et la clôture d’un compte de dépôt. Ils s’étendent à la plupart des opérations qui peuvent être réalisées par le titulaire d’un compte bancaire et qui sont liées au fonctionnement normal du compte. Ils comprennent ainsi la délivrance, à la demande, de relevés d’identité bancaire ou postale, la domiciliation de virements bancaires ou postaux, l’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte, la réalisation des opérations de caisse, l’encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux, les moyens de consultation à distance du solde du compte, l’octroi d’une carte de paiement à autorisation systématique ou, à défaut, d’une carte de retrait hebdomadaires sur l’établissement de crédit, deux formules de chèques bancaires par mois, et un changement d’adresse par an. »
[6] V. toutefois, J. Lasserre Capdeville, « Séparation et régulation des activités bancaires. Une avancée du droit », JCP G n° 36, 2013, doctr. 925.
[7] Arr. 18 déc. 2008 portant homologation de la charte d’accessibilité pour renforcer l’effectivité du droit au compte.
[8] JO 7 mai 2014.
[9] Extrait du résumé de l’arrêté.
[10] V. C. cass. com.18 déc. 2007, n° 07-12.382 ; TA Paris, ord. réf., 16 mars 2005, req. n° 050280519, Mme X c/ Banque de France.
[11] Ce pourrait être le sujet d’une thèse sous l’angle des droits fondamentaux....