Le 31 décembre 2014, par Geneviève Koubi,
Le Journal officiel du 31 décembre 2014 a été inconsultable durant un certain temps …
Enfin mis en ligne, il apparaît assez lourd mais pas autant que certains autres de même jour lors d’années antérieures...
Il présente deux lois, la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, la loi n° 2014-1663 du 30 décembre 2014 habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer dans le droit interne le respect des principes du code mondial antidopage.
Il s’avère porteur de certaines nouvelles, nouvelles qui ne seront pas nécessairement bien appréciées par les premiers concernés, à l’exemple, parmi d’autres de même tonalité, du décret n° 2014-1677 du 29 décembre 2014 portant approbation des statuts de la communauté d’universités et établissements « Université Paris Lumières », ou qui feront grincer les dents en certains cénacles comme on peut l’imaginer du fait du décret n° 2014-1688 du 29 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions patronales, décret qui pour une fois ne dissimule pas son objet.
Nombre des dispositifs publiés ont un caractère financier (depuis les primes - à la naissance -, les régimes indemnitaires, les bonifications indiciaires jusqu’aux procédures de liquidation ou les questions relatives à la retraite...).
Dans la même veine, plusieurs arrêtés des 29 et 30 décembre 2014 laissent filtrer un ’numérus clausus’ pour les études de santé - en divers domaines.
Mais ces différents textes ne sont pas tous directement « lisibles ». Par exemple, le décret n° 2014-1713 du 30 décembre 2014 relatif au cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse doit encore trouver les voies des consolidations du Code de la sécurité sociale.
Certains s’attacheront au décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains. la notice de ce décret prévient que « les quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains sont des quartiers situés en territoire urbain et caractérisés par un nombre minimal d’habitants et un écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants ». Les critères sont ceux définis par le décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 qui « a déterminé la méthode de délimitation des contours des quartiers prioritaires de la politique de la ville visés au I de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Le décret n° 2014-767 a également précisé la procédure au terme de laquelle sont établis les contours définitifs des quartiers prioritaires ... ».
D’autres se pencheront sur le décret n° 2014-1717 du 30 décembre 2014 qui porte création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d’information du compte personnel de formation » relatif à la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation. Ce décret ne peut être lu sans mise en relation avec l’avis n° 2014-434 du 23 octobre 2014 de la CNIL sur le projet qui lui avait été soumis. Il est intéressant de noter sur ce point que, de plus en plus souvent, il est fait état des risques d’une fracture numérique, au niveau social - si ce n’est aussi territorial. Ainsi, la CNIL, tout en approuvant les finalités de ce système, attire « l’attention du ministère sur le fait que des personnes peuvent ne pas disposer d’un accès à Internet, sur leur lieu de travail et à leur domicile, ou rencontrer des difficultés pour utiliser les services accessibles à partir de ce réseau. Afin de répondre aux obligations prévues par les dispositions du code du travail, il apparaît ainsi que le ministère devrait prévoir, en parallèle du portail d’accès accessible sur Internet, un processus permettant aux personnes ne pouvant accéder à Internet, ou rencontrant des difficultés à utiliser les services offerts à partir de ce réseau, de bénéficier des mêmes droits et possibilités que ceux offerts aux personnes pouvant accéder à Internet ».
Là encore, la CNIL se déclare « attentive aux risques qu’induit pour les libertés l’utilisation extensive d’un identifiant national particulièrement signifiant tel que le NIR ». Voeux pieux.