Droit de l’éducation
samedi 16 mai 2009, par Geneviève Koubi
Les examens ne se tiendraient pas... surtout si tous les présidents d’université envoyaient à tous les enseignants chercheurs de leur établissement une lettre évoquant une retenue de salaire pour les jours de grève considérés... comme celle-ci :
... que proposent à la lecture, le journal Libération sur son site, par un lien inséré dans un article intitulé :« Toulon : des retenues de salaire tombent contre des profs grévistes » et le site Universités et universitaires en lutte dans un communiqué intitulé : « 98 jours de retenue sur salaire pour les grévistes de Toulon »...
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Les présidents d’université qui reprendraient plus ou moins les développements de cette lettre voudraient-ils soutenir ceux qui persistent à faire grève ?
Car, notant par ailleurs que les enseignants du supérieur ne sont pas astreints à se rendre sur les lieux universitaires s’ils n’ont pas à y effectuer des cours et ne disposent pas de bureaux attitrés pour y faire acte de présence chaque jour, si retenue de salaire il y a, pour que les examens se tiennent comme le voudraient les ministères concernés, il faudra envisager rémunérer les enseignants-chercheurs en heures supplémentaires. Les raisons sont multiples. Si la retenue était décidée, il serait nécessaire de rémunérer ces heures en ce qu’elles seraient inévitablement réalisées "hors service statutaire" puisque les enseignants feraient les cours à cause desquels la retenue de salaire aurait eu lieu et, dans ce cas de figure, parce qu’il faudrait encore tenir compte du temps passé à surveiller les épreuves, à corriger les copies et à interroger les étudiants, donc autant d’heures qui elles aussi se trouveraient effectuées en sus du temps réglementaire imparti aux enseignants, parfois au détriment de l’attention qu’ils doivent accorder à leurs recherches [1]... Vu le taux des heures supplémentaires, en final, les économies attendues sur le dos des agents de l’université seraient donc bien moindres que prévues [2].
Les examens ne se tiendraient pas... En effet, il serait inutile de songer à recruter des personnels vacataires, intérimaires, compétents, d’un niveau scientifique équivalent à ceux qu’il s’agirait de remplacer pour ce faire. Le dernier alinéa de l’article L. 613-1 du Code de l’éducation précise ainsi que « seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l’enseignement ».
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Cet article L. 613-1 du Code de l’éducation est celui auquel il est nécessaire de se référer pour comprendre le débat sur les examens universitaires.
Il rappelle que« l’Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires ». [3].
Il signifie également que « les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l’un des grades ou titres universitaires (...), ils ne peuvent être délivrés qu’au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités... ». Et pour signifier combien une mise en concurrence entre les universités contrevient à la loi, ce 2ème alinéa de cet article du code se termine en posant le principe suivant : « Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l’établissement qui l’a délivré ».
Même si le 3ème alinéa de cet article dispose que« les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d’obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu’ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur... », il faut surtout retenir les données du 4ème alinéa : « Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés ». Ces précisions sont utiles parce qu’elle rendent compte du fait que chaque établissement d’enseignement supérieur détermine les modalités de contrôle et que ces modalités reposent sur les informations délivrées par les composantes nécessairement conduites à user des principes de fonctionnement du service public, lesquels comprennent aussi un principe d’adaptabilité consubstantiel au principe de continuité [4].
Or, il se trouve que chaque enseignant-chercheur décide de son enseignement ; il n’a pas de programme strict à observer quant à son contenu ; aucun manuel ne peut lui être imposé. Il est seul à connaître des savoirs transmis par le biais de son enseignement. En quelque sorte, on pourrait penser que le nombre d’heures de cours ne préjuge en rien de l’ampleur des connaissances acquises par les étudiants. Si l’on peut effectivement retenir qu’existe un ’niveau’ à atteindre par l’étudiant, certaines connaissances, notions, concepts, chronologies, logiques, etc. étant essentiels pour lui assurer une compréhension des enseignements dispensés dans les années suivantes, il est nécessaire de signifier que, dans le système institué, l’enseignant-chercheur est souvent seul, accompagné ou non d’une équipe pédagogique, à pouvoir assurer un examen sur la matière qu’il a enseignée.
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En conséquence, on peut supposer que les présidents d’université qui se risqueraient à procéder à de telles retenues sur les salaires de leurs personnels contribueraient, involontairement, à la poursuite du mouvement qui perturbe les universités...
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Libération [5] laisse aussi entrevoir la difficulté que connaissent les ’chefs des entreprises universitaires’ pour apprécier l’ampleur et l’amplitude du mouvement de contestation encore actif dans les universités.
Si, de toute évidence, durant ces mois de grève, nombreux sont les enseignants-chercheurs qui ont poursuivi leurs activités de recherche, même dans leurs actions de soutien à la grève, ils ont aussi satisfait à leurs obligations d’enseignement par les formes de "grève active", en participant aux débats et en (ré-)inventant différents modes d’expression de leur mécontentement. Les enseignements "hors-les-murs", les ateliers-discussions, les réunions étudiants-enseignants, les séances d’explication de la LRU et des textes réglementaires, etc. sont autant de preuve de leur implication dans la vie universitaire... Ces diverses interventions répondent directement à la vocation des établissements d’enseignement supérieur en tant qu’elles ont contribué à « assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l’exercice d’une profession » (art. L. 711-1 du Code de l’éducation).
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Faut-il encore rappeler que, selon l’article L. 952-2 du même code, les enseignants-chercheurs « jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche » ? Faut-il préciser que les « réserves que leur imposent... les principes de tolérance et d’objectivité », s’entendent aussi « conformément aux traditions universitaires » ? Ces traditions ne sont pas (im)posées par décret...
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[1] Et, dans une logique de ’gagnant-gagnant’, on pourrait aussi envisager des demandes d’indemnisation pour cette atteinte au principe moitié/moitié entre enseignement et recherche tel qu’il est prévu par le décret contesté...
[2] V. cependant, circ. 16 mars 2009 - modalités du droit de grève dans les établissements d’enseignement supérieur non indexée sur le site circulaire.gouv.fr.
[3] Mais cela ne l’a pas empêché de signer un accord avec le Vatican : D. n° 2009-427 du 16 avril 2009 portant publication de l’accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur (ensemble un protocole additionnel d’application), signé à Paris le 18 décembre 2008 publié au Journal officiel du 19 avril 2009 ! V. Gk, Vers des diplômes en dés-accord vaticanesque ; La "catholicisation" de l’enseignement supérieur.
[4] Or, ce principe de continuité se trouve aujourd’hui trop souvent brandi seul et isolé !!
[5] Il s’agit de l’article de M. Piquemal sus-cité