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Démesures statistiques. Rapport « Inégalités et discriminations ». 4. (fin)

Principes des recommandations.

lundi 15 février 2010, par Geneviève Koubi


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L’étude des "discriminations" trouve à être alimentée par les différentes considérations exposées dans le rapport du comité pour la mesure de la diversité et l’évaluation des discriminations (COMEDD) : « Inégalités et discriminations. Pour un usage critique et responsable de l’outil statistique » rendu au début de ce mois de février 2010 [1].

Plusieurs types d’informations sont à exploiter (depuis les définitions jusqu’aux descriptions des expériences menées de part et d’autre, —notamment dans le cadre des entreprises privées [2]). Cependant, l’objectif principal est d’inciter à la création d’un observatoire des discriminations (3 recommandations) [3]. De fait, le procédé de la création d’observatoires devient, en de nombreux secteurs, un moyen de reléguer les questions sociales dans les sphères quantitatives ; ils apparaissent comme des instruments privilégiés pour un suivi des applications des politiques publiques décidées au sommet. Le deuxième objectif prioritaire est ainsi de permettre la tenue de statistiques ’ethniques’ — sans que le terme ait à être utilisé...

- Une partie consacrée à la "discussion". C’est dans cette partie que peuvent être puisés les éléments formateurs des doctrines et théories, ou des prises de positions et des réflexions, toutes substantielles pour construire un raisonnement sur la question de la place des statistiques dans l’appréhension des phénomènes sociaux. Toutefois, ce ne sont pas les ’discussions’ qui formeront l’objet de ce dernier temps (bref) d’une lecture ; en ce que la dernière partie du rapport voudrait synthétiser ces approches et en tirer quelques fils directeurs, l’attention se portera sur celle-ci : Pincipes et recommandations. Le comité y présente donc les principes conducteurs d’un tas de recommandations d’intérêt inégal.

La distinction entre principes et recommandations est ténue ; elle n’est perceptible que du fait de la présentation, du plan adopté. Ce sont les recommandations qui, pourtant, soulèvent des interrogations spécifiques. Elles sont au nombre de 43. Elles ne sont pas d’égale valeur [4]. Les unes insistent sur la nécessité de mettre en place des moyens d’enquêtes statistiques laissant apparaître des données sensibles [5], les autres cherchant par avance à orienter les enquêtes et les résultats ; ceci est exposé auparavant en "principe" 3. : « C’est en relation avec les inégalités sociales qu’il convient de prendre la mesure des distorsions illégitimes introduites par les discriminations, notamment (mais pas uniquement) ethniques ou raciales, qui enferment leurs cibles dans des identités toutes faites en ajoutant leur effet propre à celui des origines sociales. » (p. 208-209). En parallèle, cette idée s’inscrit également au titre de la recommandation 18. : « Les discriminations selon l’origine doivent s’étudier sur fond d’inégalités sociales » (p. 216). D’un certain sens, l’inversion aurait été plus pertinente : les inégalités sociales procèdent de discriminations selon l’origine... — sociale aussi. A cela, il faut ajouter les indications du principe 11. : « Pour saisir la contribution spécifique de l’origine (ou du sexe, de l’âge, la religion, etc.) sur les écarts observés, il importe autant que possible d’utiliser des variables de contrôle permettant de faire la part des effets de "capital humain" (éducation, qualification, expérience), de "capital social" (origine sociale des parents, réseau de relations), d’environnement (quartier de résidence, type d’établissement scolaire ou d’entreprise), sans oublier l’ancienneté de la migration et la suite des générations. » (p. 210) Les recommandations paraissent donc parfois inutiles en ce que la proposition émise connaît déjà, plus ou moins, des modalités d’application ; elles semblent d’autres fois instiller les voies de méthodes de stigmatisation nouvelles, génératrices de discriminations d’un autre type. Mais quel que soit le cas, elles ne peuvent être dotées d’un quelconque effet, sinon, peut-être, de simple ’source d’inspiration’ pour de futurs discours...

Dans la mesure où, selon le comité,« il n’y a pas lieu d’opposer la mesure des discriminations à la mesure de la diversité [6] », et puisque « la lutte contre les discriminations au sein (ou au seuil) des administrations et des entreprises passe par la mise en place d’un dispositif de veille et de suivi statistique, que la HALDE a vocation à intégrer à ses missions » [7], il apparaît difficile d’affirmer, en termes de "principe" (18.) que « la recherche doit pouvoir manier des catégories que l’action publique s’interdit d’utiliser. » ! Qu’importe ! La conclusion de la vingtaine de principes se résume en une phrase, celle inscrite au dernier principe (19.) : « En construisant méthodiquement ses outils de connaissance, la statistique a pour ambition d’accroître la capacité d’une société démocratique à porter sur elle-même un regard critique et lucide. »

- Les recommandations sont classées en thèmes généraux : ● Enregistrer l’origine : pluralité des méthodes et des catégories (11 recommandations) ; ● Un cadre légal de protection des données qu’il ne faut pas affaiblir par l’introduction d’une nouvelle dérogation (7 recommandations) ; ● Assurer un système d’information statistique régulier sur les discriminations et la diversité (6 recommandations) ; ● Autoriser des enquêtes de recherche ou des observations expérimentales sur les discriminations ethno-raciales (4 recommandations).

A ces objectifs sont ajoutées des ● recommandations complémentaires relatives à la statistique publique qui concernent principalement le fichier "base-élèves", toujours controversé. Il est aussi demandé de ● faciliter l’accès des données de l’INSEE aux chercheurs de tous organismes’ (2 recommandations) et d’● instituer dans les entreprises la remise annuelle d’un "rapport de situation comparée" (RSC) sur la mesure des différences de traitement selon les origines (7 recommandations) [8]. Sont aussi proposées ● des données de cadrage fournies par la statistique publique (2 recommandations).

- Parmi ces recommandations, semblent devoir être retenues :

● la demande de création d’un "observatoire des discriminations au sein de la HALDE" dont« la première mission de cet observatoire intégré sera de rendre un rapport annuel sur l’état des lieux des discriminations en France » (Recommandation 40). Quelle en sera l’utilité ? En fait, il s’agit là de justifier l’application des analyses statistiques puisque « ce rapport se fondera sur des données statistiques originales collectées directement par l’observatoire ainsi que sur la compilation des données existantes ». En d’autres termes, il s’agit pour le comité de créer les lieux dans lesquels les statisticiens trouveront matière à exercer leur métier et à y insuffler une logique quantitative. En découle donc une seconde mission qui ne reviendrait pas à la HALDE et qui « serait de piloter un dispositif de veille statistique [9] » (Recommandation 41)

● l’institution d’un "dispositif d’observation statistique des discriminations et de la diversité" « organisé sur deux plans : un dispositif de base, qui assure la grande majorité des opérations statistiques destinées à fournir des données de cadrage et des analyses standard et, d’autre part, des compléments d’enquête, effectués à des fins de recherche ou d’évaluation dans un encadrement juridique renforcé. » (Recommandations 19 à 24)

● l’autorisation des "observations expérimentales sur les discriminations ethno-raciales", en complément d’enquête dont l’objet « sera d’approfondir les questions sur l’expérience des discriminations, les contextes où elles se produisent et l’expérience vécue des personnes, sans exclure des catégorisations fondées sur l’appartenance autodéclarée. » (Recommandation 25)

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A chercher toujours la raison de cette insistance pour la tenue de statistiques relatives aux différenciations fondées sur des cirtères pourtant interdits par les lois et réglements, la quête reste vaine. Rien ne laisse entendre que ces études contribueraient effectivement à la lutte contre les discriminations. Le programme est construit sur un souhait toujours répété des pouvoirs publics : instituer un mécanisme spécifique destiné à ’mesurer’ la diversité suivant une perception ethno-raciale. Il ne conduirait qu’à recenser les aspects "visibles" de cette diversité et à justifier les différences de traitement juridique qui s’ensuivraient. Le principe d’égalité en droit se verrait ainsi clairement supplanté par l’idée d’égalité des chances — qui ne peut être située en principe juridique. La question du "droit" devrait-elle donc être mise à distance ?

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Notes

[1] ... et désormais accessible sur le site de la Documentation française en ce point. NB : La pagination retenue pour ce dernier volet d’une lecture est celle du rapport tel qu’il a été présenté sur le site-blog "Combats pour les droits de l’homme" : Inégalités et discriminations.

[2] ... ce qui renvoie aussi à la "charte de la diversité en entreprise", oeuvre d’un groupe de réflexions du MEDEF, nonobstant l’arrêté du 22 février 2008 portant extension de l’accord national interprofessionnel sur la diversité dans l’entreprise du 12 octobre 2006. Le texte de l’accord a été publié au Bulletin officiel du ministère du travail, fascicule ’conventions collectives’ n° 2007/14. V. p. 197 et suiv. du rapport du COMEDD.

[3] V. Recommandations 39 à 41, p. 222-223.

[4] Si tant est qu’elles en disposeraient ne serait-ce que pour une seule d’entre elles...

[5] Déjà, au titre du premier principe : « Face aux discriminations, les statistiques sont utiles pour (1.) rendre visibles les désavantages et sensibiliser l’ensemble des acteurs, (2.) établir des diagnostics sur les mécanismes de discrimination en vue d’élaborer des plans d’action, (3.) mesurer les progrès accomplis, (4.) contribuer à monter les dossiers de poursuites judiciaires et, sous certaines conditions, servir de preuves » (p. 208).

[6] En ce que « les outils et les catégories ne diffèrent pas significativement de l’une à l’autre », mais en notant que « la différence réside essentiellement dans l’utilisation des données » : principe 6, p. 209.

[7] Principe 15, p. 211.

[8] Cette formule présuppose donc l’existence de différences de traitement suivant un tel critère, ce qui deviendrait un moyen de les ’légaliser’ à défaut de les légitimer !

[9] ... « applicable dans un premier temps au domaine de l’emploi ». Cette précision suppose un renvoi aux recommandations relatives aux « rapports de situation comparée » à solliciter des entreprises et des administrations dans le cadre de la gestion des ressources humaines (Recommandations 32 à 34).


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