Droit constitutionnel - Droit des libertés fondamentales
Cons. const. Déc. n° 2010-604 DC 25 févr. 2010. Loi renforçant la lutte contre les violences de groupes ...
vendredi 26 février 2010, par Geneviève Koubi
On connaît la chanson... T’es pas d’ma bande ! Mais, demain, pour ceux qui voudraient échapper à des suspicions généralisées, les paroles devraient être modifiées : "J’suis pas d’la bande" !
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Le Conseil constitutionnel relève qu’« il est loisible au législateur de prévoir de nouvelles infractions en déterminant les peines qui leur sont applicables »... à condition « d’assurer la conciliation entre les exigences de l’ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés au rang desquels figure le droit d’expression collective des idées et des opinions et ... de respecter les exigences résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ». Il souligne encore que « le principe de nécessité des peines n’interdit pas au législateur de prévoir que certains faits puissent donner lieu à différentes qualifications pénales ». Les formulations ont une tonalité âcre tant la revalorisation du (rôle du) Parlement se fait attendre !
Toutefois, l’examen de la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public auquel il procède dans sa décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010, accentue les incertitudes quant aux lectures à venir du texte, ou plus exactement, de l’article 1er de la loi, c’est-à-dire des dispositions concernant l’incrimination des "bandes" sans que ce terme ait eu à être défini mais dont on perçoit, au travers des débats parlementaires, les lieux principaux de formation...
Ainsi, « s’agissant d’une incrimination tendant à la répression d’actions préparatoires à la commission de certaines infractions, elle (la loi) vise des agissements distincts des délits consommés avec les circonstances aggravantes de commission en réunion, en bande organisée ou par guet-apens ». Evoquer un acte qui reviendrait à s’en prendre à des personnes ou des biens devient donc passible de sanction ; la notion "d’action préparatoire" ne connaît pas là de définition arrêtée. Le discours comme le projet est déjà une infraction. L’élément intentionnel revient au centre du fait saisi par la loi pénale, au risque même de la non- commission de l’infraction. La perspective ’morale’ s’en mêle : « la définition d’une incrimination, en matière délictuelle, doit inclure, outre l’élément matériel de l’infraction, l’élément moral de celle-ci, intentionnel ou non ».
Le Conseil constitutionnel estime que « le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ; que cette exigence s’impose non seulement pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infractions ». Dès lors, dans la mesure où le législateur entend réprimer certaines actions préparatoires à des violences volontaires contre les personnes, à des destructions ou à des dégradations de biens que des personnes réunies en groupe projettent de commettre, même si la nouvelle incrimination « emprunte à la définition de la circonstance aggravante de crime organisé ... les termes de "groupement" et de "préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels" », et même si ces termes rappellent des éléments constitutifs du délit d’association de malfaiteurs, faire seulement partie d’une bande ne suffit pas pour encourir la condamnation ; il faut encore relever que « l’auteur doit avoir participé "sciemment" au groupement » que ce groupe soit ponctuel, temporaire ou non... La participation ne s’entend qu’en liaison avec la ’bande’ et non par rapport à l’acte commis, à l’action réalisée ou seulement envisagée.
Se rassurant lui-même quant aux interprétations possibles du nouveau dispositif — ne se préoccupant pas du fait que la pensée du droit pénal connaît de lourdes transformations —, le Conseil constitutionnel, qui a pourtant repris laborieusement mot à mot l’article en cause, affirme que « le délit est ... défini en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits ; que ses éléments constitutifs, formulés en des termes qui ne sont ni obscurs ni ambigus, ne sont pas, en eux-mêmes, de nature à mettre en cause le droit d’expression collective des idées et des opinions ». Pourtant, derrière ces quelques phrases, se dissimule une condamnation de tout acte de résistance, de rébellion, de désobéissance...
C’est suivant le même style de raisonnement que le Conseil constitutionnel ne retient pas la critique, pourtant fondée, quant au risque de voir surgir une idée de « responsabilité pénale collective en permettant de juger une personne pour des actes commis par des tiers sans qu’il soit besoin de prouver qu’elle en a été co-auteur ou complice ». De sa lecture des normes constitutionnelles, il relève à ce propos « qu’il résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 que nul ne peut être punissable que de son propre fait » ; mais, il ajoute que, « s’agissant des crimes et des délits, la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d’actes pénalement sanctionnés »...
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Chacun dispose du loisir de croiser les différents arguments. Mais, nul doute que la perspective répressive s’affirme de plus en plus !
Et, quelle sera demain la lecture de ce dispositif par l’administration, par les services de police, par les tribunaux ?
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