Le 20 mars 2010, par Geneviève Koubi,
Sous le chapeau : « Informatique et libertés : droit à la vie privée à l’heure du numérique », la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique (n° 93), après avoir fait l’objet d’un vote devant le Sénat devrait revenir en discussion en séance publique (sur le texte de la commission n° 331 - 2009-2010 - déposé le 24 février 2010) au cours de la séance du mardi 23 mars 2010.
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Le premier article de cette proposition de loi voudrait compléter l’article L. 312-15 du Code de l’éducation par un nouvel alinéa :
« Dans le cadre de l’enseignement d’éducation civique, les élèves sont formés afin de développer une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l’information disponible et d’acquérir un comportement responsable dans l’utilisation des outils interactifs, lors de leur usage des services de communication au public en ligne. Ils sont informés des moyens de maîtriser leur image publique, des dangers de l’exposition de soi et d’autrui, des droits d’opposition, de suppression, d’accès et de rectification prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que des missions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
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L’article L. 312-15 du Code de l’éducation concerne effectivement l’enseignement d’éducation civique. Voici son dispositif actuel :
« Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131-1-1, l’enseignement d’éducation civique comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l’enfant. / Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves reçoivent une information sur la nécessité d’éviter l’achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues. / L’enseignement d’éducation civique comporte également, à l’école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société. /Les établissements scolaires s’associent avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves. »
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QUESTIONS : Ajouter à cet article l’alinéa en cause ne mériterait-il pas une précision quant son emplacement dans l’article ? L’instituer, de facto, in fine ne pertube-t-il pas sa lecture ? S’il devait être adopté, 1°) - quelle est la position qu’il devrait, selon vous, occuper dans l’article ? 2ème, 3ème, 4ème ou dernier alinéa ? Justifier. 2°) - est-il nécessaire ? ou, autrement dit, constitue-t-il une innovation substantielle en la matière ? Argumenter.
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NB : L’article L. 131-1.1 auquel il est renvoyé, dispose : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement. »
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[1] Les autres articles de la proposition de loi introduisent des modifications du Code de procédure pénale, de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieur, et surtout de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Pour l’un de ces articles concernant cette dernière loi, il s’agirait notamment de créer un chapitre IV bis consacré à l’institution d’un « correspondant "informatique et libertés" ». Ce correspondant, présent dans une administration publique ou un organisme privé qui recourrait à un traitement de données à caractère personnel, serait ainsi « chargé d’assurer, d’une manière indépendante, le respect des obligations prévues dans la présente loi et d’informer et de conseiller l’ensemble des personnes travaillant pour le compte de l’autorité ou de l’organisme sur l’ensemble des questions de protection des données à caractère personnel. »