Le 6 novembre 2016, par Geneviève Koubi,
Peut-être est-ce sur le modèle du code de déontologie de la police que le décret n° 2016-1495 du 4 novembre 2016 présente le code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Ce décret comporte « un ensemble de droits et de devoirs applicables à ces agents dans le cadre de l’exercice de leurs missions » telles que définies aux articles L. 2241-1 et L. 2251-1 du code des transports [1].
Si le décret est pris pour l’application de l’article L. 2251-7 du code des transports, c’est sur la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs qu’il s’appuie. Néanmoins, son affichage n’est prévu que dans « tous les locaux des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens », ne permettant nullement aux usagers de ces services « au » public d’en prendre connaissance s’ils ne le réalisent pas par eux-mêmes auparavant (sur Legifrance donc).
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Il ne s’agit pas là de s’interroger sur la propension actuelle des pouvoirs publics à produire des codes de déontologie [2]. Puisque l’affichage du présent code est limité, autant en présenter quelques éléments. Ce, même si ces derniers paraissent s’écarter des profils présentés par la RATP pour le recrutement des agents de sécurité interne, notamment sur son site ; ainsi, est-il exposé que l’agent de sécurité protège, assiste, sécurise et vient, en cas de besoin, « en aide-assistance aux voyageurs et personnels de l’entreprise sur l’ensemble du réseau des bus, du métro, du RER et des tramways en région parisienne ». De fait, les aspects « sécuritaires » (ou policiers) ne sont pas là mis en exergue alors même que le rôle de prévention des infractions (comme l’éventuel recours à la force) forme la substance de leurs missions [3].
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Les dispositions de ce code de déontologie pour ces agents de la SNCF et de la RATP sont agencées classiquement en droits et en devoirs étant entendu que « l’agent des services internes de sécurité s’acquitte de sa mission dans le respect de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la Constitution et des principes constitutionnels, des conventions internationales, des lois et des règlements. » (art. 4). Une formation juridique s’impose donc… Elle est annoncée à l’article 21-II du décret : « La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens conçoivent et mettent en œuvre au profit des personnels des services internes de sécurité une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l’intégrité physique, de la dignité des personnes, de la déontologie, de la prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste, aux libertés publiques et aux interventions sans uniforme. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions affectant l’exercice de la mission. »
Pour ce qui concerne les devoirs, plusieurs points accusent la jonction entre services de police et services internes de sécurité : l’agent « demeure impartial et s’interdit toute forme de discrimination » (art. 5) ; il « ne se départit de la dignité afférente à ses fonctions en aucune circonstance » (art. 6) [4] ; il « s’interdit d’agir contrairement à la probité » (art. 8) [5] ; il « s’efforce d’agir avec discernement, de manière opportune et adaptée. » (art. 9). Pourtant, l’article 18 du décret tient à marquer la dissociation entre ces services : « Dans l’exercice de ses fonctions, le comportement ou le mode de communication de l’agent des services internes de sécurité ne doivent entraîner aucune confusion avec ceux des autres agents des services publics, notamment des services de la police ou de la gendarmerie nationales. » Cette disjonction est aussi renforcée par les données de l’article 23 selon lequel « les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale des services désignés par arrêté du ministre de l’intérieur assurent le contrôle des agents des services internes de sécurité. »
Inévitablement ce sont les relations avec les clients et les usagers qui introduisent la question du respect de leurs droits et libertés. Ainsi, l’agent des services internes de sécurité « se comporte de manière respectueuse à l’égard de toute personne. Il est au service des clients et des usagers. Son comportement avec les clients et usagers est empreint de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. Respectueux de la dignité des personnes, l’agent a un comportement exemplaire et propre à inspirer en retour respect et considération » (art. 12). En effet, il n’y a pas de petites incivilités... Dès lors, ainsi que l’article 22 du décret le présente, « l’agent des services internes de sécurité est placé sous la surveillance du Défenseur des droits. A ce titre, il répond à toute demande ou convocation formulée par cette autorité, et en informe sa hiérarchie. » [6]
Certaines pratiques actuelles mettent à mal le principe exposé à l’article 13 : « L’agent des services internes de sécurité exerce ses fonctions en uniforme. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans le respect des lois et des règlements. Il respecte les règles d’entreprise sur le port de la tenue d’uniforme et donne une bonne image du service. » Dès lors, dans l’exercice de ses fonctions, il est porteur de sa carte professionnelle [7]. Ces données civilisantes n’empêche pas que le recours à la force lui est reconnu à l’article 16 du décret : « L’agent des services internes de sécurité n’emploie la force que dans le cadre fixé par la loi, seulement en cas de nécessité et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace. / Il ne fait usage de son arme de poing qu’en cas de légitime défense dans les conditions prévues par l’article 122-5 du code pénal. [8] / Il ne peut recourir au pouvoir d’interdiction d’accès et d’éviction qui lui est reconnu par l’article L. 2241-6 du code des transports que si les conditions prévues par ce texte sont réunies, et doit l’exercer de façon proportionnée à la situation. En cas d’injonction contraignante, l’agent en rend compte à tout officier de police judiciaire compétent. »
Au moins certaines prescriptions quant aux personnes concernées peuvent être repérées. Ainsi, à l’article 14 du décret il est annoncé que « toute personne appréhendée par un agent des services internes de sécurité se trouve sous la responsabilité et la protection » de l’agent. Mais aussi, « l’agent des services internes de sécurité ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne ». En sus, « l’utilisation des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée dangereuse pour autrui ou pour elle-même, ou susceptible de s’enfuir. ». Mais surtout, peut-être même pour éviter les vidéos virales sur internet, « l’agent des services internes de sécurité veille à prendre toutes les mesures utiles, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. » Il n’en demeure pas moins que l’agent « témoin d’agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s’il n’entreprend pas tout ce qui est dans la mesure de ses possibilités pour les faire cesser ou s’abstient de les porter sans délai à la connaissance de l’autorité compétente et de sa hiérarchie. ». Il resterait à savoir de quels agissements il s’agit… [9].
Sur le plan des droits et des obligation des agents des services de sécurité de la SNCF et de la RATP (chapitres III et IV), quelques points ont pour objet de renforcer les relations hiérarchiques internes tels l’article 20 du décret : « L’agent des services internes de sécurité exécute loyalement et fidèlement les consignes qui lui ont été données par sa hiérarchie. / Il rend compte aux agents chargés de son encadrement de l’exécution des missions qu’il a reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible. »
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En quelque sorte, ce code de déontologie aurait principalement pour objet de signifier la séparation entre la sécurité publique et la sécurité interne dans les transports… mais, sur le terrain, cette démarcation semble de plus en plus ténue.
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[1] L’article L. 2251-1 de ce code dispose : « Sans préjudice des dispositions prévues par les titres III et IV du présent livre, la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à disposer d’un service interne de sécurité. / Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans le cadre d’une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l’entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service. La prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans les transports publics est un axe prioritaire de leur action. / Outre la formation initiale dont ils bénéficient, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens reçoivent une formation continue adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, leur connaissance des règles déontologiques et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont conduits à exercer. / Le contenu de ces formations est conforme à un cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports. / Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-4 du code de la sécurité intérieure. / Les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent exercer ces missions sur la voie publique sont fixées par décret en Conseil d’État. »
[2] Ce qui pourrait constituer un sujet pour un dossier, mémoire, article sur la prolifération contemporaine des codes de déontologie.
[3] Mais l’élargissement de cette mission est pendante, ne serait-ce qu’en vertu de « l’état d’urgence » qui risque fort de se voir proroger encore une fois. V. par ex., A. Fouché, F. Bonhomme, « Renforcer la sécurité des transports terrestres face à la menace terroriste », Rapp. inf. n° 291 (2015-2016) Sénat, 13 janvier 2016.
[4] Il est aussi précisé à l’article 10 de ce décret que « dans le cadre professionnel, l’agent des services internes de sécurité doit être dans un parfait état de sobriété. Il ne détient et consomme ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l’exercice de sa mission. »
[5] Ceci étant précisé dans l’article : « Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n’utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions. / Il n’accepte de tiers aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu’il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d’une décision prise ou dans l’espoir d’une décision à prendre. »
[6] Tout en rappelant que le Défenseur des droits avait émis de sérieuses réserves sur la proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, les atteintes à la sécurité publique et les actes terroristes dans les transports dans un communiqué du 11 décembre 2015. V. aussi, entretien de T. Chevillard et C. Giuliano du 13 novembre 2015 avec le Défenseur des droits, « Sécurité dans les transports : le Défenseur des droits demande "la traçabilité" des nouveaux contrôles ».
[7] Et en tenant compte du droit de port d’arme qui leur a été concédé, cet article 13 précise : « En service, l’agent qui a reçu une autorisation individuelle de port d’arme ne peut porter d’autres armements et munitions que ceux qu’il a reçus en dotation. Il se munit des seuls armes, munitions et matériels, reçus en dotation, dont il doit être porteur, en fonction des missions opérationnelles. Il doit être en mesure de présenter l’autorisation de port d’arme qui lui a été remise par l’entreprise. »
[8] (D’ici là que ces agents manifestent pour un élargissement de cette notion de légitime défense….
[9] La question se pose puisque l’article 15 désigne les « cas de crime ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement » pour lesquels l’agent des services internes de sécurité « a qualité pour appréhender l’auteur ». La connaissance du droit pénal devrait donc être assurée…