Le 6 décembre 2008, par Geneviève Koubi,
L’arrêté du 1er décembre 2008 relatif à l’évaluation dans leur pays de résidence du niveau de connaissance, par les étrangers, de la langue française et des valeurs de la République et aux formations prescrites dans ces domaines conformément aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie réglementaire) [1] met en musique le décret n° 2006-1791 du 23 décembre 2006 relatif au contrat d’accueil et d’intégration et au contrôle des connaissances en français d’un étranger souhaitant durablement s’installer en France et modifiant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie réglementaire) et le décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 relatif à la préparation de l’intégration en France des étrangers souhaitant s’y installer durablement [2]
Prenant en compte la mesure désormais en vigueur d’une évaluation préalable « du niveau de connaissance de la langue française et des valeurs de la République » [3] par l’étranger sollicitant un visa d’entrée et de séjour en France au titre du regroupement familial, cet arrêté en précise les modalités sans assurer de garanties spécifiques quant aux formes et conclusions qui mettraient en valeur l’exemplarité ou, plus justement, l’impartialité tant louée et brandie comme capitale dans bien des discours administratifs. L’évaluation de ces connaissances attendues des étrangers est, en vertu de l’article 1er de l’arrêté du 1er décembre 2008 « faite au cours d’un entretien individuel d’une durée maximum de vingt minutes, sur la base de tests réalisés par l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations, ou par l’organisme délégataire avec lequel elle a passé convention ».
Le test proposé pour mesurer la connaissance des valeurs de la République a déjà fait l’objet de diverses critiques. Ses modalités sont présentées dans une annexe à l’arrêté [4]. Selon les mentions présentées dans cette annexe, « pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d’une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l’autorité administrative organise à l’intention de l’étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l’objet d’une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. ». Plusieurs temps d’évaluation sont définis : l’évaluation se fait sur la base d’un test réalisé à l’issue du test de connaissances de la langue française. « Sa durée est de dix minutes maximum ». Si le résultat n’est pas probant [5], une formation aux valeurs de la République, d’une durée de trois heures, est prescrite.
Ce qui importe n’est donc pas le test en lui même mais bel et bien la formation dispensée — et suivie par le candidat à l’émigration depuis son pays exclusivement. Il est alors quelque peu curieux de noter que, selon l’article 3 de cet arrêté, « la durée de la formation aux valeurs de la République … est fixée à trois heures » [6].
A l’article 4 de l’arrêté du 1er décembre 2008 relatif à l’évaluation dans leur pays de résidence du niveau de connaissance, par les étrangers, de la langue française et des valeurs de la République, est retenu le cas où l’étranger est dispensé de formation linguistique. Ce devrait être la norme pour l’ensemble des ressortissants d’Etat ayant comme langue officielle le français ou ayant la langue française en partage. Pour ces étrangers de langue française ou pour les étrangers disposant de la connaissance de cette langue, « la formation aux valeurs de la République est réalisée à l’issue de l’évaluation (…). Elle prend la forme d’un module de trois heures et est animée par l’ANAEM ou l’organisme délégataire. » [7]. Cette disposition redondante permet, cependant, d’introduire une précision quant à la dissociation radicale entre la formation linguistique et la formation sémantique et idéologique. Dès lors, « lorsque l’étranger bénéficie d’une formation linguistique, la formation aux valeurs de la République en constitue un module spécifique ». Que pourrait-on en déduire quant à la durée de la formation linguistique ? Sur ce thème, l’arrêté est muet.
Or, ne serait-ce pas ici un moyen de redonner aux diverses institutions françaises implantées à l’étranger quelques uns des crédits qui leur ont été défalqués au prétexte de RGPP ? Au-delà du réseau de l’Alliance française et des différents établissements français d’enseignement, n’existerait-il pas d’autres modèles à repenser … Plutôt qu’imposer la connaissance de la langue aux étrangers désireux de venir s’installer en France, pourquoi ne pas poursuivre les politiques, aujourd’hui oubliées, de diffusion de la langue française, de ‘défense de la langue française’ contre l’anglicisation généralisée des langues … et des pensées.
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Une décision n° 2008-214 L du 4 décembre 2008 du Conseil constitutionnel publiée au Journal officiel du 7 décembre 2008 répondant à une question du Premier ministre à propos de « la nature juridique des mots : « Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations » et « agence » figurant dans de nombreuses dispositions législatives, parfois codifiées (dont, notamment : Code du travail, Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Code de l’action sociale et des familles) permet de signifier la dénomination d’un établissement public de l’Etat, dans la mesure où les dispositions qui la relèvent « ne mettent en cause ni les règles concernant “les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques” ou “la création de catégories d’établissements publics”, (…) “ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi”, ont un « caractère réglementaire ».
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[1] publié au JO du 5 décembre 2008.
[2] En retenant les dispositifs de l’arrêté du 19 janvier 2007 relatif aux formations prescrites aux étrangers signataires du contrat d’accueil et d’intégration et à l’appréciation du niveau de connaissances en français prévues aux articles R. 311-22 à R. 311-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie réglementaire).
[3] art. R. 311-30-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
[4] art. 2 : « Est approuvé tel qu’il est annexé au présent arrêté le test utilisé pour l’évaluation du niveau de connaissance des valeurs de la République… ».
[5] et pour le ministre, il s’agit d’un « échec », mot lourdement chargé de sens !
[6] cf. art. R. 311-30-5 Code ESEDA.]. Cette limite de temps est d’un certain sens de l’ordre du raisonnable, mais d’un autre point de vue, elle apparaît peu fiable pour évoquer fondamentalement une ‘formation’. Pourtant tel est le terme retenu.
Mais encore, le contenu de cette formation au temps limité est déterminé par le ministre de l’immigration…. Ainsi, le programme défini ministériellement « est remis par l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations à l’organisme délégataire avec lequel elle a passé convention ou aux prestataires sélectionnés par elle pour dispenser les formations »[[Et ce qui intrigue au sein du dispositif de l’article 3 de cet arrêté est la nécessité implicitement signifiée à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations de passer une convention avec un organisme, pour l’heure indéterminé, pour la réalisation de cette formation de trois heures…
[7] Eléments relatifs au test retenu pour l’évaluation du niveau de connaissances des valeurs de la République à l’étranger par entretien individuel : le test est « proposé à la personne étrangère dans une langue comprise par elle », il se déroule suivant une procédure spécifique qui révèle la technique du classement en ‘fiches’ si prisée des pouvoirs publics de nos jours : 1/ le représentant de l’ANAEM ou de l’organisme délégataire « choisit au hasard une fiche-test parmi l’ensemble du jeu de fiches tests proposé ». Ces fiches comportent six questions ; 2/ le représentant … « pose à l’étranger l’ensemble des six questions contenues dans la fiche test » ; 3/ le représentant … « veille à mettre la personne en confiance, à lui parler lentement et distinctement, à ne pas hésiter à répéter ». L’interrogé doit « répondre oralement par une réponse courte aux six questions de la fiche-test ». Les bavards ne seront pas appréciés ! Mais surtout, comme aux questions qui peuvent être posées lors de sondages d’opinion, la mesure de la nuance ne pourra pas être mise en balance par rapport aux formulations aux méandres parfois insidieux. « Le niveau de connaissance des valeurs de la République de la personne étrangère est jugé satisfaisant lorsque la personne étrangère répond correctement à cinq questions sur six ». Dans ce cas, il s’agit d’un ‘succès’ et « l’étranger bénéficie d’une attestation mentionnant qu’il a satisfait à l’évaluation ». S’il y a eu ‘échec’, après la formation aux valeurs de la République, une deuxième évaluation est réalisée « selon les mêmes modalités, mais avec une fiche test différente de la première évaluation ». On comprendra ainsi que le choix « au hasard » prévu initialement ne l’est pas vraiment…