Le 26 avril 2012, par Geneviève Koubi,
La notion de circulaire interprétative faiblit. De plus en plus de circulaires administratives ne se révèlent qu’informatives... Et, souvent, l’information est essentiellement compactée dans la répétition des textes juridiques à appliquer, sans même que l’interrogation un temps sollicitée sur l’utilité de la circulaire ait été menée.
On pourrait ainsi penser que tel est le cas de la circulaire n° IOCN1207269C du 19 avril 2012 relative à l’application de certaines dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité - Application des articles 1er (3° de l’article 21-18 du code civil), 4 (article 21-27-1 du code civil), 6 (article 27-2 du code civil) et 7 (article 26-3 du code civil), mise en ligne sur le site "circulaires.gouv.fr" le 25 avril 2012. Si cette circulaire fleure bon [1] les idéologies à mettre en œuvre suivant les discours dominants d’une campagne électorale qui tendent à faire de l’autre le lieu de tous les dangers [2] - en tant que la rhétorique de la "peur" est désormais celle sur laquelle s’appuient les pouvoirs publics [3] -, deux éléments feraient toutefois que l’information est aussi interprétation pour ce qui concerne les naturalisations.
D’une part, en retenant le résumé qui en est fait sur ledit site, il s’agirait de donner une substance précise à la notion de parcours exceptionnel d’intégration insérée à l’article 21-18 du Code civil ; d’autre part, doit être relevée l’attention portée à la "pluralité de nationalités" faisant que deux fiches se trouvent annexées à la circulaire.
En effet, selon le résumé présenté, « la circulaire précise les modalités d’application des dispositions de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité en ce qu’elles concernent la prise en compte des parcours exceptionnels d’intégration, le recueil de l’information en cas de nationalités multiples, ainsi que les délais prévus par les articles 26-3 (refus d’enregistrement d’une déclaration) et 27-2 (décret rapportant un décret portant acquisition) du code civil. »
Ce qui dit tout... et rien !
La première disposition du Code civil prise en considération dans cette circulaire est celle relevant de l’article 21-18 selon lequel : « Le stage mentionné à l’article 21-17 ( [4]) est réduit à deux ans : / 1° Pour l’étranger qui a accompli avec succès deux années d’études supérieures en vue d’acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d’enseignement supérieur français ; / 2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France ; / 3° Pour l’étranger qui présente un parcours exceptionnel d’intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif. »
La circulaire retient l’exceptionnel et délaisse le normal ... pour valoriser quelques-uns des étrangers installés en France. Le principe n’est pas de récompenser l’ordinaire, le simple, le discret, mais de donner à la visibilité un bel éclairage. Le monde du clinquant, des apparences, des brillances est à l’honneur !
De fait, la circulaire du 19 avril 2012 signale que « peuvent être regardés comme présentant un parcours exceptionnel d’intégration les postulants ayant été récompensés par une distinction du plus haut niveau dans leur domaine, titulaire d’un prix littéraire ou ayant accompli un exploit sportif de niveau international. » Il ne s’agit donc pas de retenir des "activités" mais de prendre en compte un temps ponctuel "précis", le prix et l’exploit, dans le déroulement de celles-ci. Cette approche est donc réductrice si l’on retient les termes mêmes de l’article en cause puisque ce parcours devrait être « apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif. » Les aspects "civique" et "économique" ne seraient-ils donc pas retenus comme substantiels [5] ? En fait, la circulaire du 31 mai 2011 qui rend si difficile les parcours des étudiants étrangers, et si peu remaniée à la suite des résistances individuelles et collectives qu’elle a suscitées, en livrait quelques variations plus que restrictives...
Le modèle adopté dans la circulaire du 19 avril 2012 n’efface donc en rien les effets délétères de la circulaire du ministre de l’intérieur du 31 mai 2011 relative à l’immigration professionnelle, qui empêche l’ensemble des étudiants étrangers non ressortissants de l’Union européenne de mettre en pratique leur savoir à l’occasion d’une expérience professionnelle à acquérir, à approfondir ou à prolonger en France...
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La deuxième disposition du Code civil retenue est celle relative au problème désormais souligné de la double nationalité. L’article 21-27-1, issu de la loi du 16 juin 2011, prévoit que « lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration, l’intéressé indique à l’autorité compétente la ou les nationalités qu’il possède déjà, la ou les nationalités qu’il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer. »
La circulaire retient le caractère "déclaratif" de l’information donnée par l’intéressé. Elle précise alors qu’il n’est pas exigé de l’administration qu’elle en vérifie la véracité. Cependant, en signifiant qu’il est au moins utile d’enregistrer ces informations afin de pouvoir, par la suite, les exploiter à des fins statistiques, elle laisse entendre combien les fichiers informatiques engrangent de données à caractère personnel...
Et en dépit de cette précision d’ordre général, ce ne serait qu’illusion que de croire que ces renseignements ne joueraient pas dans le déroulement de la procédure de demande de naturalisation.
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La troisième disposition du Code civil exposée dans la circulaire du 19 avril 2012 ressort de l’article 27-2 : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’État dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. »
Ce rappel ne sert qu’une invite à en tirer toutes conséquences...
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La quatrième disposition du même code introduit des problématiques plus ambiguës.
Elle est composée autour de l’article 26-3 tel qu’il est issu de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 : « Le ministre ou le greffier en chef du tribunal d’instance refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans. / La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. /Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l’article 21-2. Dans le cas où une procédure d’opposition est engagée par le Gouvernement en application de l’article 21-4, ce délai est porté à deux ans. »
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Le renvoi, réalisé in fine, à la circulaire du 24 août 2011relative au contrôle de la condition d’assimilation dans les procédures d’acquisition de la nationalité française en dit en fait beaucoup plus long sur ces différents points !
En fin de compte, la circulaire du 19 avril 2012 relative à l’application de certaines dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité - Application des articles 1er (3° de l’article 21-18 du code civil), 4 (article 21-27-1 du code civil), 6 (article 27-2 du code civil) et 7 (article 26-3 du code civil) s’intéresse surtout à la pluralité de nationalités ne serait-ce qu’en prenant en considération les deux fiches annexées à la circulaire .
Cette circulaire détient une coloration brunâtre en cette période spécifique qui tend à faire croire qu’un parti opposé à la philosophie républicaine des institutions publiques puisse intégrer les cadrages nationaux et européens du système politique français.
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[1] ...plutôt mauvais !
[2] Ce post n’est composé que "pour information".
[3] ... si n’intervient pas le changement !.
[4] Art. 21-17 C. Civ : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. »
[5] On notera pourtant que, suite au prix du concours des meilleurs apprentis de France attribué récemment à une jeune femme "sans-papiers" (dans la catégorie "métiers du pressing"), est envisagée, prononcée, sa régularisation...