Le 12 avril 2011, par Geneviève Koubi,
Le site du Premier ministre "www.circulaires.gouv.fr" acquiert une certaine consistance... en termes d’information.
L’arrêt du Conseil d’État du 7 avril 2011, La Cimade et GISTI, req. n° 335924, donne sens au schéma prévu de "mise à disposition au public" des circulaires sans pour autant attribuer à la mise en ligne une portée supérieure aux modes de publicité "classiques" des circulaires [1].
En effet, le Conseil d’État, en se référant aux dispositions de l’article 1er du décret du 8 décembre 2008 [2], confirme que « la publicité assurée aux actes administratifs mis en ligne sur le site internet créé en application de ces dispositions, n’a ni pour objet, ni pour effet, de faire courir à l’égard des tiers le délai de recours contre ces mêmes actes ». La mise en ligne n’est qu’une modalité de publicité générale et n’a pas d’autre fonction que de permettre la consultation d’une circulaire par les administrés-internautes.
Donc, en l’espèce, le fait que les requérants aient déposé leur requête plus de deux mois après la mise en ligne de la circulaire contestée, la circulaire interministérielle du 3 novembre 2009 relative à l’allocation temporaire d’attente, ne conduit pas à la déclarer irrecevable. Il est à noter que cette circulaire interministérielle a été publiée au Bulletin officiel du ministère de l’immigration n° 11/2009 (p. 5) ; la diffusion de ce bulletin a été plus tardive que celle de la mise en ligne.
Par ailleurs, les signatures l’étaient "par délégation" - ce qui, si l’on retient les consignes du Premier ministre dans sa circulaire du 25 février 2011 relative aux circulaires adressées aux service déconcentrés, signifierait son peu d’importance quant aux priorités politiques ! Et les principaux destinataires de cette circulaire étaient les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle), les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle), le directeur général de Pôle emploi, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration... point les administrés. La circulaire était d’application immédiate ; vu son objet, elle ne pouvait prétendre n’intéresser que les autorités administratives !
.
Serait-il possible de penser que, pour toutes les circulaires postérieures au 1er mai 2009, le point de départ du délai de recours n’est pas calculé à partir de la date de signature de la circulaire, ni de la date de mise en ligne de la circulaire, mais, en toute logique juridique, à partir de sa publication sur un support officiel - accessible aux administrés ?
En définitive, la question des "dates" devient substantielle. Devraient désormais être au moins signalées, en sus de la date de la signature : - la date de la mise en ligne sur le site du ministère concerné, le cas échéant ; _ la date de la mise en ligne sur le site "circulaires.gouv.fr" ; _ la date de la publication électronique [3] ou de l’impression, s’il s’agit d’un bulletin officiel sur papier...
.
NB : De cette décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2011, d’autres données, bien plus importantes, sont à retenir ! ... notamment en ce qu’il « est sursis à statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles tendent à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en tant qu’elles sont dirigées contre le point I.2.2 de la première partie de la circulaire en ce que celui-ci exclut du bénéfice de l’allocation temporaire d’attente les personnes dont la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État européen, jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes : /1) La directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 garantit-elle le bénéfice des conditions minimales d’accueil qu’elle prévoit aux demandeurs pour lesquels un Etat membre saisi d’une demande d’asile décide, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, de requérir un autre Etat membre qu’il estime responsable de l’examen de cette demande, pendant la durée de la procédure de prise en charge ou de reprise en charge par cet autre Etat membre ’ /2) En cas de réponse affirmative à cette question : a) L’obligation, incombant au premier Etat membre, de garantir le bénéfice des conditions minimales d’accueil, prend-elle fin au moment de la décision d’acceptation par l’Etat requis, lors de la prise en charge ou reprise en charge effective du demandeur d’asile, ou à une toute autre date ’ b) A quel Etat membre incombe alors la charge financière de la délivrance des conditions minimales d’accueil pendant cette période ’ ».
....
[1] Merci à Serge Slama de m’avoir signalé cet arrêt...
[2] « Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l’État sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. (...) / Cette publicité se fait sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes ».
[3] Elle est effectivement mentionnée pour le Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.