Le 6 juillet 2018, par Geneviève Koubi,
Enfin, la fraternité s’inscrit au nombre des principes constitutionnels !
L’article de Michel Borgetto "Sur le principe constitutionnel de fraternité", en "porte étroite" [1] y invitait directement : « il ne fait guère de doute que la fraternité doit se saisir comme un principe de valeur constitutionnelle : c’est-à-dire comme un principe dont il ne saurait être question de contester aussi bien la juridicité que la constitutionnalité. »
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Dans son communiqué du 6 juillet 2018 à propos de la décision n° 2018-717/718 QPC de même date (M. Cédric H. et autre sur le délit d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger), « Le Conseil constitutionnel consacre la valeur constitutionnelle du principe de fraternité » :
« Pour la première fois, le Conseil constitutionnel a jugé que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle. Pour ce faire, il a rappelé qu’aux termes de son article 2 : « La devise de la République est "Liberté, Égalité, Fraternité". La Constitution se réfère également, dans son préambule et dans son article 72-3, à l’« idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ». Il découle de ce principe la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national.
Rappelant toutefois, selon sa jurisprudence constante, qu’aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national et qu’en outre, l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l’ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel juge qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l’ordre public. »
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La lecture de la décision s’impose.
A - le champ de la requête s’est trouvé étréci : « 5. Les requérants, rejoints par les parties intervenantes, soutiennent que les dispositions renvoyées méconnaîtraient le principe de fraternité, en raison, d’une part, de ce que l’immunité prévue par le 3° de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’applique uniquement lorsque la personne est mise en cause pour aide au séjour irrégulier, et non pour aide à l’entrée et à la circulation d’un étranger en situation irrégulière sur le territoire français. D’autre part, elles méconnaîtraient ce même principe dès lors qu’elles ne prévoient pas d’immunité en cas d’aide au séjour irrégulier pour tout acte purement humanitaire n’ayant donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte. Pour ces mêmes motifs, les dispositions renvoyées seraient également contraires aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines. Par ailleurs, les requérants soutiennent que ces dispositions violeraient également le principe de légalité des délits et des peines en ce que les termes du 3° précité seraient insuffisamment précis. Enfin, le principe d’égalité devant la loi serait également méconnu dès lors que seule l’aide au séjour d’un étranger en situation irrégulière peut faire l’objet de l’exemption en cause, et non l’aide à l’entrée ou à la circulation d’un étranger en situation irrégulière. 6. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « au séjour irrégulier » figurant au premier alinéa de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur le 3° de ce même article. »
B - la question d’un appel à la notion substantielle de fraternité n’a pourtant pas été contournée : « En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe de fraternité : 7. Aux termes de l’article 2 de la Constitution : « La devise de la République est "Liberté, Égalité, Fraternité" ». La Constitution se réfère également, dans son préambule et dans son article 72-3, à l’« idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ». Il en ressort que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle. 8. Il découle du principe de fraternité la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. »
C - La problématique du droit des étrangers est néanmoins restée décalée en laissant au législateur la charge d’une conciliation entre un principe constitutionnel avéré et une stratégie politique composée autour de la notion d’ordre public dont on ne peut que constater les méandres et les flous idéologiques : « 9. Toutefois, aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national. En outre, l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l’ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. 10. Dès lors, il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l’ordre public. »
D - Comme le Conseil constitutionnel s’assure que le législateur se préoccupe de l’équilibre entre les principes constitutionnels, entre ces principes et les objectifs de valeur constitutionnelle auxquels se relient les exigences de l’ordre public, il peut relever que : « 13. Dès lors, en réprimant toute aide apportée à la circulation de l’étranger en situation irrégulière, y compris si elle constitue l’accessoire de l’aide au séjour de l’étranger et si elle est motivée par un but humanitaire, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre le principe de fraternité et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs à l’encontre de ces dispositions, les mots « au séjour irrégulier » figurant au premier alinéa de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être déclarés contraires à la Constitution. »
E - Cependant, « s’agissant de la limitation de l’exemption pénale aux seuls actes de conseils juridiques, de prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes et aux actes visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de l’étranger », il note que :« 14. (...) Si l’aide apportée est une prestation de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux, la personne fournissant cette aide ne bénéficie d’une immunité pénale que si cette prestation est destinée à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger. L’immunité n’existe, pour tout autre acte, que s’il vise à préserver la dignité ou l’intégrité physique de l’étranger. Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe de fraternité, être interprétées autrement que comme s’appliquant en outre à tout autre acte d’aide apportée dans un but humanitaire. » Il en déduit alors que « le législateur n’a pas opéré une conciliation manifestement déséquilibrée entre le principe de fraternité et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de fraternité par le 3° de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté. » Il en résulte que « l’immunité pénale prévue par le 3° de l’article L. 622-4 s’applique à tout acte d’aide au séjour apportée dans un but humanitaire ».
F - l’abrogation des dispositions inconstitutionnelles s’entend au 1er décembre 2018.
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Cette décision sera sans nul doute maintes fois commentée dans les revues juridiques.
En attendant, elle fait déjà l’objet de réactions dans les médias : Le Monde : Aide aux migrants : le Conseil constitutionnel consacre le « principe de fraternité » ; Le Figaro : Le Conseil Constitutionnel reconnaît la Fraternité comme principe Constitutionnel ; Ouest-France : Aide aux migrants. Le Conseil constitutionnel reconnaît le « principe de fraternité » ; etc. [2].
S’ouvre donc un nouveau chapitre du droit et du contentieux constitutionnels...
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Ajouts au 9 juillet 2018 :
En attendant les commentaires dans les revues juridiques, des commentaires sur les blogs juridiques :
V. Tchen, « Reconnaissance d’un principe constitutionnel de solidarité : vers une réforme du délit de solidarité » ; R. Letteron, « La fraternité, ou la jurisprudence "en même temps" »
... [3]
Ajout au 27 juillet 2018 :
Un décryptage de la décision QPC du Conseil constitutionnel sur le blog du Club des juristes :
M. Borgetto, « “Principe de fraternité” : comment traduire la décision du Conseil constitutionnel ? »
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[1] V. T. Perroud, sur blog jus politicum « Le conseil constitutionnel et les portes étroites ».
[2] V. aussi, sur Mediapart, Blog : Lettres d’Italie, de Picardie et d’ailleurs (Eugénio Populin) : Décision du Conseil constitutionnel Fraternité QPC ; sur Lextimes (Alfredo Allegra) : Délit de solidarité : La fraternité est un principe à valeur constitutionnelle ; etc.
[3] et d’autres, par ex. : sur blogs mediapart, Fraternité sans rivages ! ; Aide aux migrants. Le Conseil constitutionnel consacre le "principe de fraternité"...