Le 30 août 2010, par Geneviève Koubi,
Le constant souci ministériel de parvenir à assurer un encadrement de la vie lycéenne est retraduit dans la circulaire n° 2010-129 du 24 août 2010 relative à la responsabilité et à l’engagement des lycéens (publiée au BOEN n° 30 du 26 août 2010). Cette circulaire propose une lecture compacte des droits et des libertés reconnus aux élèves depuis la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation [1].
Pensée en relation avec la réforme des lycées, cette circulaire retrace la perception gouvernementale de l’apprentissage de la citoyenneté – celui-ci ayant été déréglé du fait des coupes organisées dans les programmes d’enseignement qui sont dispensés dans les lycées en histoire, en lettres ou en économie, et plus largement en sciences sociales. Mais, en l’occurrence, c’est principalement à propos de « l’élu (lycéen) » que cette éducation civique est envisagée. La circulaire n’annonce pas d’emblée la couleur puisque, dès les premiers paragraphes, elle est présentée comme détaillant les droits et les modalités d’expression exposés au Livre V du Code de l’Éducation – plus exactement, dans la Partie réglementaire de ce code, ce que la circulaire ne précise pas [2]. Alors que l’enjeu pourrait être de constituer un corps de lycéens rompus aux pratiques de pouvoir, l’approche initiale est quelque peu trompeuse : « Au-delà de l’actualisation des textes qui, au fil des années, ont fourni le cadre à l’engagement des lycéens, cette circulaire a pour ambition le développement des initiatives lycéennes et vise à permettre aux lycéens d’acquérir une réelle autonomie en participant pleinement à la vie de l’établissement. »
Toutefois, c’est sur ces questions qui ne forment pas l’objet central de la circulaire qu’il semble ici utile de s’arrêter.
L’objectif est de resserrer rigoureusement l’exercice des droits et libertés reconnus aux lycéens dans le cadre de l’établissement. Il est de consolider les cadrages existants, tels ceux accompagnant la mise en place du ‘livret de compétences’ [3], accentuant ainsi la tendance au “formatage” des comportements comme de la pensée. En quelque sorte, les plages de liberté que les textes accordaient avec parcimonie aux élèves sont désormais intégrées dans les cursus scolaires : « les compétences acquises à la faveur de leur engagement dans des activités complémentaires de leur scolarité ont vocation à être valorisées et prises en compte dans le suivi des parcours scolaires. »
Pourtant, les formulations de l’article L. 511-2 du Code de l’éducation suggéraient l’existence d’une relative distanciation entre les libertés d’information et d’expression et les activités d’enseignement : « Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement. » [4] Cette compression de l’exercice des droits et libertés dans la détermination des parcours scolaires modifie nécessairement leurs caractéristiques.
La première partie de la circulaire est consacrée aux « droits et libertés des lycéens ». Comme sont placés en exergue les “conseils des délégués pour la vie lycéenne” (CVL), ce sont surtout les modalités d’exercice des droits collectifs (association, réunion) qui devraient être pris en considération. Aussi, usant de ce paravent, c’est dans le but d’éviter une certaine dispersion quant à la connaissance de ces droits et libertés que ces derniers sont présentés, ils le sont strictement « dans le cadre de la vie de l’établissement » … et disposés de telle manière que ces conseils, – et, par là, chaque élu plus que chaque élève –, « soient enclins à s’engager plus activement dans la vie de leur établissement. »
La liberté d’association est la première exposée suivant ce schéma. Les associations sont alors définies comme contribuant « à l’exercice du droit d’expression collective reconnu aux élèves. ». Les dispositions de l’article R. 511-9 al. 2 du Code de l’éducation sont moins catégoriques : « Ces associations peuvent contribuer à l’exercice du droit d’expression collective des élèves. ». A l’alinéa 1er de ce même article, il est clairement signifié que leur objet et leur activité doivent être « compatibles avec les principes du service public de l’enseignement » ce qui justifie que ces associations « ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux. »
Ces associations sont gérées par les lycéens, « elles peuvent être domiciliées au sein du lycée dans lequel ils sont inscrits. » Toutefois, parce qu’une ‘surveillance’ semble nécessaire « il est recommandé aux personnels des établissements, notamment aux conseillers principaux d’éducation (CPE) et à tout adulte volontaire appartenant à la communauté éducative, de participer à leurs activités. »
La liberté de réunion est la deuxième liberté prise en considération par la circulaire qui la présente comme contribuant « à améliorer l’information des élèves à l’intérieur de l’établissement. » En ses trois premiers alinéas, l’article R. 511-10 du Code de l’Éducation dispose : « Dans les lycées et collèges, la liberté de réunion s’exerce à l’initiative des délégués des élèves pour l’exercice de leurs fonctions. / Dans les lycées, elle s’exerce également à l’initiative des associations … ou d’un groupe d’élèves de l’établissement pour des réunions qui contribuent à l’information des élèves. / Le droit de réunion s’exerce en dehors des heures de cours prévues à l’emploi du temps des participants. » La dissociation entre l’exercice de la liberté de réunion et les activités d’enseignement est là explicite. Comment concevoir des préparations, organisations, participations à ces réunions comme devant être consignées dans un livret de compétences ?
Peut-être la circulaire du 24 août 2010 a-t-elle été émise pour constituer un garde-fou ou un pare-feu pour une rentrée sociale qui s’annonce particulièrement agitée. Mais, même si elle rappelle aux chefs d’établissement leurs responsabilités, selon l’article R. 511-10 du Code de l’Éducation « des débats portant sur les questions d’actualité peuvent être organisés dans le respect de la diversité des opinions et des principes fondamentaux du service public d’éducation, notamment dans le cadre des maisons des lycéens. » Toutefois, une telle réunion doit être au préalable “autorisée”, cette autorisation pouvant « être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens » ; de même, le directeur de l’établissement « peut opposer un refus à la tenue d’une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l’établissement ou à contrevenir aux principes du service public de l’enseignement. » Aussi la circulaire préconise-t-elle que les lycéens soient « aidés à exercer ce droit de manière responsable par les autres membres de la communauté éducative ».
C’est, dans le contexte social actuel, dans ces formules qui mettent en scène les adultes, les membres de la communauté éducative, que se comprendrait la “nécessité” d’une telle circulaire…
La circulaire du 24 août 2004 est de tonalité plus juridique à propos de la liberté d’expression, liberté dont elle retient principalement deux temps : le droit de publication et le droit d’affichage. Par là, une ouverture est effectuée sur « l’usage des technologies de l’information et de la communication (qui) ont contribué à élargir ces droits. » N’est pas prise en considération la double dimension de cette liberté, laquelle est exposée à l’article R. 511-6 du Code de l’éducation, les différentes instances administratives devant veiller « à ce que la liberté d’expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s’exerce » dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité et sans porter atteinte aux activités d’enseignement.
• S’attachant au “droit de publication” reconnu aux lycéens, la circulaire suggère que ce droit « participe au développement d’un climat de confiance au sein des lycées. » Le recours au terme de “confiance” relève des stratégies de séduction que comporte tout discours polysémique. Il est fait de crainte et de fermeté, il retrace ainsi la recherche d’un apaisement alors que les sujets de mécontentements se multiplient : suppression des postes d’enseignant, alourdissement des classes, programmes d’enseignement encore indéfinis, manuels scolaires remaniés sans discernement, etc.
Selon l’alinéa 1er de l’article R 511-8 du Code de l’Éducation « les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l’établissement. » [5]. L’objectif de ce rappel est de signifier le périmètre de la diffusion : l’établissement. Toutefois, comme le précise ce même article en son second alinéa, « les écrits doivent ne présenter aucun caractère injurieux ou diffamatoire, ni porter atteinte aux droits d’autrui ou à l’ordre public » [6]
Dans cette circulaire, cependant, le droit de publication s’entend dans un cadre collectif, relatant ainsi les pratiques de presse lycéenne [7] et évoquant la diffusion d’un « “Kit - Créer son journal lycéen” téléchargeable gratuitement sur le site national de la vie lycéenne [8] ».
• En se penchant sur “le droit d’affichage”, la circulaire aborde, incidemment, la question des espaces numériques de l’établissement : « Afin de garantir une vie lycéenne dynamique, constructive et pérenne, une pleine visibilité est donnée aux actions des lycéens engagés dans la vie de leur établissement. Les proviseurs mettent à disposition des délégués de classe et de la vie lycéenne, des associations et de la maison des lycéens des espaces réservés aux actions de communication entreprises à leur initiative. Ces espaces peuvent prendre la forme de panneaux d’affichage numérique ou papier, disposés dans l’enceinte de l’établissement ; des autorisations d’accès à des supports télévisuels ou informatiques (pages internet, blogs, etc.) peuvent être accordées. »
Cette exposition assure la transition avec ce qui est présenté comme « autres modalités d’expression » dans l’établissement. Est ainsi donnée en exemple la création de radios ou webradios internes à l’établissement – les canaux utilisés étant ceux mis à la disposition des établissements par les institutions académiques… Aucune allusion n’est faite aux “blogs (de) lycéens”.
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Les différents volets signifiés sous l’intitulé des droits et libertés insistent donc sur la détermination des lieux et des espaces. Ce qui importe en la matière, c’est ce qui se déploie ou se déroule dans l’établissement concerné. C’est ainsi que l’exercice de ces droits et libertés s’entend principalement par le biais des conseils des délégués pour la vie lycéenne, pour lesquels les élus, formés et formatés, se feront les relais des lycéens : « la parole des lycéens sera ainsi pleinement prise en compte, pour qu’ils deviennent force de propositions et mènent à bien leurs projets, en pleine connaissance des initiatives prises par leurs prédécesseurs, dans un souci de continuité et d’efficacité. »
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La seconde partie de la circulaire s’intéresse donc à la représentation des lycéens. Elle reprend le langage en vogue dans les sphères gouvernementales, par exemple en appelant à la réalisation d’un « dialogue concerté ». Les instances administratives des établissements, dans lesquelles s’insèrent les conseils des délégués pour la vie lycéenne (CVL), sont là convoquées : elles ont pour but, selon la circulaire, d’« améliorer la qualité des relations tout en développant le sentiment d’appartenance à l’établissement. »
Pour cela, est soulignée la nécessité d’une « formation adéquate des délégués des élèves. » [9]. C’est principalement à leur égard que la considération du livret de compétences prend sens…
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En fait, les quelques remarques relatives aux droits et libertés des lycéens ne sont qu’anecdotiques.
L’objet premier de la circulaire est de recadrer les modes d’intervention des délégués lycéens et de, peut-être, seulement "surveiller" — plus que réglementer — l’activité des CVL dont les compétences ont été redéfinies à l’occasion des mesures portant réforme du lycée [10]. Dans cette perspective, il est d’inciter les "élus" à prendre au sérieux leurs responsabiltés [11]. Mais il est aussi, accessoirement, de dorer, un peu, le blason du référent “vie lycéenne” présent dans chaque établissement [12].
Ces deux points, substantiels pour une appréhension contextuelle de la circulaire, ne sont pourtant pas là soulevés…
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[1] Abrogée du fait de la codification : Ord. n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l’éducation.
[2] Il est à noter que « la présente circulaire abroge : - la partie II - B de la circulaire n° 91-052 du 6 mars 1991 relative aux droits et obligations des élèves des lycées, collèges et établissements régionaux d’enseignement adapté ; - la circulaire n° 91-081 du 5 avril 1991 relative à la formation des délégués élèves ; - la circulaire n° 2001-184 du 26 septembre 2001 relative à l’utilisation des fonds de vie lycéenne ; - le point 6 de la circulaire de rentrée n° 2005-124 du 25 août 2005. »
[3] V., citées dans la circulaire du 24 août 2010, la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, et la circulaire n° 2009-192 du 28 décembre 2009 relative à l’expérimentation d’un livret de compétences en application de l’article 11 de la loi n° 2009-1437 du 24-11-2009 relative à l’orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie ; v. à ce propos, Gk, Droit cri-TIC, « Des livrets délivrés aux jeunes... ».
[4] Par ailleurs, les dispositions réglementaires correspondantes insistent sur le contenu des règlements intérieurs des établissements, l’enjeu étant de préciser comment certaines de ces libertés peuvent être exercées à l’intérieur de l’établissement.
[5] V. Circ. n° 91-051 du 6 mars 1991 relative aux publications réalisées et diffusées par les élèves dans les lycées (BOEN n° 11 du 14 mars 1991) ; cette circulaire a été modifiée par la suite : Circ. n° 2002-026 du 1er février 2002, de même objet.
[6] Ce sont là les termes de la circulaire et non ceux de l’article référencé.
[7] V. http://www.obs-presse-lyceenne.org//
[8] V. http://www.vie-lyceenne.education.fr/
[9] Aux termes de cette circulaire du 24 août 2010 : « Conformément à l’article R. 421-44 du code de l’Éducation, relatif aux attributions de cette instance, les CVL formulent des propositions notamment sur le contenu de la formation des représentants des élèves. / Une réflexion collective sur la conception et la mise en œuvre de cette formation est également menée dans le cadre de l’équipe-ressource. La réflexion engagée définit notamment les aspects sur lesquels il convient de faire porter l’accent compte tenu des besoins préalablement identifiés (droits et devoirs de la communauté éducative, compréhension du fonctionnement des différentes instances du lycée, lecture des textes officiels, etc.). De façon générale, les actions de formation ont pour objet de développer les comportements civiques, le droit d’expression et l’apprentissage de la responsabilité, ainsi que la connaissance du fonctionnement et de l’environnement de l’établissement… »
[10] Pour les modalités de désignation des membres de ce conseil, v. les articles R. 421-43 et suivants du Code de l’Éducation.
[11] Ce qui devrait aller de soi en tous domaines...
[12] Selon la circulaire du 24 août 2010 : « Dans chaque lycée, le chef d’établissement procède à la désignation d’une personne référente sur la base du volontariat. Le référent “vie lycéenne” peut être un conseiller principal d’éducation ou tout autre adulte de la communauté éducative. Il a notamment pour missions de : /- s’assurer de la bonne diffusion des informations et documents communiqués par le DAVL et de la remontée régulière auprès de lui des actions relatives à la vie lycéenne dans l’établissement ; /- conseiller le chef d’établissement dans le but de développer une vie lycéenne dynamique ; /- assurer le suivi de la formation des délégués et des réunions du CVL, soutenir les initiatives des lycéens quant à l’utilisation des fonds de vie lycéenne, leur investissement au sein de la maison des lycéens. »