Le 19 septembre 2011, par Geneviève Koubi,
Le fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) a été créé par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Il relève des articles 706-53-1 et suivants du Code de procédure pénale (CPP). Compris comme « une application automatisée d’informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l’autorité du ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat », il a été institué “afin de prévenir le renouvellement des infractions” correspondantes et “de faciliter l’identification de leurs auteurs” ; pour cela, “ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations” qui y sont enregistrées.
Émanant du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et du ministère des sports, la circulaire n° DJEPVA/DJEPVAA3/DS/DSMJ/2011/326 du 5 août 2011 relative aux procédures administratives à mettre en œuvre suite à la consultation du fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, le présente comme ayant « pour objectif de prévenir le renouvellement des infractions de nature sexuelle ou de grande violence et de faciliter l’identification et la localisation de leurs auteurs ».
Le terme de ‛localisation’ constitue un ajout par rapport au texte législatif. Cependant, il était sous-entendu aux termes de l’article 706-53-5 du CPP (modifié par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs). Cet article dispose : « Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article. /La personne est tenue, soit, si elle réside à l’étranger, auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou en se présentant au service : /1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l’information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 706-53-6, puis tous les ans ; /2° De déclarer ses changements d’adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. / Si la personne a été condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou de l’unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture. Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l’article 712-6, le juge de l’application des peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Cette décision est obligatoire si la personne est en état de récidive légale. Le présent alinéa n’est applicable aux mineurs de treize à dix-huit ans qu’en cas de condamnation pour un crime puni d’au moins vingt ans de réclusion. /Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s’appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée. /Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
Parmi les informations relevées dans le FIJAIS, la mention de l’adresse, des changements d’adresse, de la résidence et des déplacements de résidence est donc substantielle. L’article 706-53-2 du CPP prévoit que sont enregistrées « les informations relatives à l’identité ainsi que l’adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l’objet : /1° D’une condamnation, même non encore définitive, y compris d’une condamnation par défaut ou d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine ; /2° D’une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; /3° D’une composition pénale prévue par l’article 41-2 du présent code dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République ; /4° D’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; /5° D’une mise en examen assortie d’un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier ; /6° D’une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées. (...) ». Il est encore précisé que « les décisions concernant les délits prévus au même article 706-47 et punis d’une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans », de même que « les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans » ne sont pas inscrites dans le fichier « sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République... » Ceci justifie que « les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier » [1].
La notion de localisation ne revêt pas pour autant une dimension spécifique quant aux habilitations à donner pour la consultation du fichier.
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Ce qui importe en l’espèce est l’ouverture de la consultation du fichier à des autorités administratives. Ainsi que la circulaire du 5 août 2011 le rappelle : « l’article R.53-8-24 du code de procédure pénale (CPP), modifié par les décrets n° 2008-1023 du 6 octobre 2008 et n° 2010-344 du 31 mars 2010 prévoit notamment que des agents individuellement désignés et spécialement habilités des directions départementales de la cohésion sociale et des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations peuvent interroger directement le fichier visé en objet. »
Cette signalisation s’appuie sur l’article 706-53-7 du CPP : « … les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système de télécommunication sécurisé : /1° Aux autorités judiciaires ; /2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d’atteinte volontaire à la vie, d’enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l’article 706-47 et pour l’exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ; /3° Aux préfets et aux administrations de l’État dont la liste est fixée par le décret prévu à l’article 706-53-12, pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions ; /4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d’établissement pénitentiaire, à partir de l’identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu’elle a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-53-6 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée. /Les autorités et personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l’article 706-53-12, et notamment à partir de l’un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions. /Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu’à partir de l’identité de la personne concernée par la décision administrative. /Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction ou avec l’autorisation de ce magistrat, consulter le fichier dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire ou en exécution d’une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2° du présent article. /Les maires, les présidents de conseil général et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions. »
La circulaire du 5 août 2011 relative aux procédures administratives à mettre en œuvre suite à la consultation du fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes prend donc acte des dispositions introduites dans le Code de procédure pénale. Si elle note que « depuis l’intervention de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, la consultation du fichier est ouverte, pour le contrôle de l’exercice des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs, aux préfets et aux administrations de l’État... », elle souligne expressément que « seuls les directeurs départementaux et les personnes habilitées par ces derniers (une personne pour le secteur “sport” et une personne pour le secteur “jeunesse”) peuvent, selon une procédure sécurisée, consulter ce fichier dans le strict cadre de leur mission en matière, d’une part de protection des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions des articles L.277-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles (CASF) et, d’autre part, dans le cadre du contrôle de l’encadrement et de la protection des pratiquants d’activités physiques ou sportives notamment en vertu de l’article L.212-9 du code du sport (CS) ». Retenant le risque de connexions indues, elle insiste encore sur le fait que « tous les accès au fichier sont tracés et conservés pendant trois ans et que, conformément aux dispositions de l’article 226-21 du code pénal, le fait par toute personne détentrice d’informations nominatives de les détourner est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. »
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L’un des apports fonctionnels de la circulaire du 5 août 2011 est de signifier quel est « le périmètre du FIJAIS » ; à ce propos, elle s’attache surtout aux « suites administratives à donner dans le cas où la consultation de ce fichier par les personnes habilitées dans (les) services ferait apparaître qu’un éducateur sportif, un animateur ou un directeur d’accueils collectifs de mineurs y serait inscrit ».
Le FIJAIS ne concerne que les infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour les infractions d’agression ou d’atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l’égard d’un mineur, ou de recours à la prostitution d’un mineur. Il s’applique aussi aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d’actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale ; la référence à l’article 706-47 du CPP est capitale. Ainsi, « toutes les infractions prévues par cet article entrent dans les champs d’application des articles L. 212-9 du CS et L. 133-6 du CASF. »
Des cadrages en tableaux ‛colorés’ sont présentés en Annexe 1 de la circulaire pour rendre compte de ces deux articles. La lecture directe de ces dispositions était-elle si ardue pour les personnes qui devraient être habilitées à consulter ledit fichier ? Sans aucun doute ! Qu’on en juge :
L’article L. 212-9 du Code du sport (CS) concerne l’obligation d’honorabilité : « I.- Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : /1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; /2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ; / 3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ; /4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ; /5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ; /6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ; /7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ; /8° Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ; /9° A l’article 1750 du code général des impôts. / II.- En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s’il a fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il a fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. »
L’article L. 133-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) concerne les fonctions de direction des établissements accueillant des mineurs. Il dispose : « Nul ne peut exploiter ni diriger l’un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s’il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus : /1° Au chapitre Ier, à l’exception du premier alinéa de l’article L. 221-6, du titre II du livre II du code pénal ; /2° Au chapitre II, à l’exception du premier alinéa de l’article L. 222-19, du titre II du livre II du même code ; /3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code ; /4° Au titre Ier du livre III du même code ; /5° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ; /6° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ; /7° A la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ; /8° A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ; /9° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code, ainsi que pour le délit prévu à l’article L. 3421-4 du code de la santé publique. /En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés aux alinéas précédents, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil. /Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application des dispositions de l’alinéa précédent. /Ces dispositions s’appliquent également aux établissements, services et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. »
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La consultation du FIJAIS permet ainsi aux autorités administratives concernées de vérifier la qualité des personnes chargées de l’encadrement ou de l’accueil de mineurs, notamment dans les structures collectives. Elle « peut faire apparaitre qu’une personne faisant partie de l’équipe d’encadrement d’un accueil collectif de mineurs ou qu’un éducateur sportif a fait l’objet d’une condamnation entrainant une incapacité d’exercer au sens des articles L. 133-6 du CASF ou L. 212-9 du CS ». Dans ce cas, il s’agit de notifier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’incapacité relevée à l’intéressé comme à l’employeur. Dès lors, si la personne est en activité, elle ne peut « continuer à exercer les fonctions pour lesquelles elle est incapable » [2].
Toutefois, si la peine prononcée se situe en deçà des deux mois de prison ferme, c’est à l’autorité administrative qu’il revient d’apprécier si, « compte tenu de la gravité des infractions pouvant donner lieu à une inscription dans ce fichier », il est nécessaire de mettre en œuvre à l’encontre de la personne concernée « une procédure d’interdiction d’exercer », temporaire ou définitive selon la situation retenue. Il est alors utile de rappeler qu’en vertu de l’article 775 CPP les auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ne peuvent bénéficier d’un effacement des informations enregistrées au casier judiciaire.
Des conséquences doivent être aussi signifiées lorsque cette consultation, réalisée pour évaluer les capacités des personnes « dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs, en application des dispositions de l’article L.133-6 du CASF », fait « apparaitre que la personne concernée a fait l’objet d’une condamnation ne la rendant pas incapable d’exercer car elle n’aurait pas été condamnée définitivement pour crime ou pour l’un des délits prévus par ce même article ». L’incertitude qui en résulte oblige l’autorité administrative à « prendre immédiatement l’encontre de cette personne, selon le cas : une mesure de suspension en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 227-10 du CASF ou une mesure d’interdiction sur le fondement de l’article L. 212-13 du CS. En application de ces articles, ces mesures seront valables, dans la première hypothèse, jusqu’à l’intervention d’une décision définitive et dans la seconde hypothèse pendant six mois. /Lorsque la mesure de suspension ou d’interdiction sera devenue caduque, il conviendra de mettre en œuvre les mesures d’interdiction d’exercer prévues par l’article L. 227-10 du CASF ou par l’article L. 212-13 du CS. » [3]
Il restait aussi à évoquer le cas d’une inscription au FIJAIS de la personne ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Les mesures d’interdiction mentionnées à l’article L. 227-10 du CASF et des familles ou à l’article L. 212-13 du CS devront alors être mises en application.
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Ces deux articles, l’article L. 227-10 du CASF et l’article L. 212-13 du CS, bien que plusieurs fois cités dans la circulaire, ne sont pas reproduits. Leur lecture est pourtant plus qu’utile ! En quelque sorte, ils débordent du champ préalablement balisé. - L’article L. 227-10 du CASF dispose : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’État dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. /En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. » - L’article L. 212-13 du CS dispose : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l’article L. 212-1. /L’autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 212-1 et de l’article L. 212-2 de cesser son activité dans un délai déterminé. /Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’état, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois... »
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Ces dispositifs devraient pourtant être rappelés en toute occasion, … et notamment pour la mise en œuvre de l’accueil des élèves lors d’actions de grève des enseignants dans les écoles. En refermant l’application de ces procédures sur ces fonctions, — tout aussi ‛rassurantes’ seraient-elles pour une opinion publique toujours alertée sur les phénomènes criminels en cause —, comment éviter une remise en cause du ‛service minimum d’accueil’ [4] ? ... A moins d’ouvrir encore plus largement la consultation du ficher en cause ??!!
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[1] Article reproduit en Annexe 2 de la circulaire du 5 août 2011.
[2] De même, « la carte professionnelle devra être retirée de façon temporaire ou définitive à toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation mentionnée à l’article L. 212-9 ou d’une mesure mentionnée à l’article L. 212-13 du CS. »
[3] Un renvoi à une instruction n° 06-176JS du 25 octobre 2006 est là effectué.
[4] Notant que les recours qui ont pu être effectués contre les mesures imposant la mise en application de l’article L. 133-1 du Code de l’éducation avaient soulevé la question. Selon cet article,« tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d’un service d’accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l’absence imprévisible de son professeur et de l’impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12 ».