Le 8 juin 2013, par Geneviève Koubi,
Ce n’était pas nécessaire d’attendre plus longtemps.... La loi votée, une circulaire se devait de venir apaiser les esprits pour en donner une lecture sans fioritures.
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La circulaire JUSC1312445C du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (dispositions du Code civil), - mise en ligne sur le site des circulaires applicables le 5 juin 2013 et publiée au BOMJ du 31 mai 2013 - a pour destinataires les magistrats... et du fait de ces deux modules de publication, livre des informations "pour tous".
Cette circulaire concerne principalement l’adoption des enfants par les couples concernés et fait part des dispositions destinées à assurer le maintien des liens avec le beau parent en cas de séparation. Si l’enjeu est de présenter les modifications du Code civil (actes d’état civil, dévolution du nom de famille, livret de famille), la circulaire s’attache aussi à rappeler « le principe d’égalité entre les couples que le législateur a souhaité consacrer » dans le titre préliminaire du Code civil. Elle présente les dispositions ainsi introduites dans ce titre qui fut longtemps resté inchangé, comme un « guide d’interprétation afin que les couples de personnes de même sexe puissent bénéficier des mêmes droits que les couples de personnes de sexe différent »...
Ce qui est aussi à retenir est qui nécessitera un suivi attentif des textes encore à venir est la précision sur laquelle insiste la circulaire du 29 mai 2013 quant à la vigueur du principe d’égalité ainsi affirmé : « le législateur a ... souhaité, afin de rendre plus accessible et plus lisible la législation, habiliter le gouvernement à adapter par voie d’ordonnance les dispositions des codes et lois (hors Code civil) afin de tirer les conséquences du principe d’égalité dans les différentes lois. »
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NB : Ce sont les éléments exposés à propos de ce principe d’égalité qui font l’objet du dépassement de l’annonce initiale de cet article : "Pour information"...
Car, pour ceux/celles qui, en cette fin d’année universitaire, sont déjà à la recherche d’un sujet de mémoire pour une inscription en Master, quelques thèmes de réflexion peuvent être tirés de cette circulaire...
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Cette circulaire introduit plusieurs notions qui méritent désormais des traitements juridiques par delà les champs du droit civil, comme celle d’"altérité sexuelle"... alors que le forcing est fait pour imposer la notion de "genre" dans les études juridiques.
Elle revêt aussi un intérêt pour ce qui concerne la question des conflits de lois ou, plus justement celle de ’loi personnelle’ qui conduit à évoquer la production d’un certificat de coutume, ce qui préfigure quelques sujets dont le traitement pourrait être envisageable dans le domaine de l’anthropologie du droit.
Ces aperçus exigent un détour vers une analyse sur la situation des étrangers en France :« Il importe ... que l’officier de l’état civil appelle l’attention des intéressés sur la possibilité de non-reconnaissance de leur mariage à l’étranger. Il conviendra également que l’officier de l’état civil informe les futurs époux dont l’un ou les deux sont des ressortissants étrangers des risques qu’ils encourent au regard de certaines législations applicables dans le pays d’origine. A ce jour, le mariage homosexuel est encore considéré comme un délit et parfois même un crime par certaines législations étrangères. » Une liste de pays « pour lesquels, notamment, il est impératif que l’officier de l’état civil informe les futurs époux » est alors insérée dans le texte même de la circulaire - et non en annexe -. En dépassant une interrogation sur les "listings" des pays et États et leurs fonctions, leur utilité, leurs conséquences, en toute matière, en droit interne, en droit européen ou en droit international, n’y aurait-il donc pas là des pistes à creuser en droit comparé ?
Outre le fait que ce positionnement permettrait de la liste de se pencher de nouveau sur la fonction et la valeur des annexes à un texte, en l’occurrence à une circulaire, comme sur ces terrains, devait être soulignée « l’opportunité de dispenser l’officier d’état civil de l’affichage de la publication des bans », l’étude des "bans publics" pourrait être renouvelée.
Pourrait encore susciter quelques approfondissements, par delà même les modélisations de l’état-civil, la distinction entre commune de résidence et commune de domicile, ce d’autant plus que la notion d’État de résidence interfère pour les futur(e)s conjoint(e)s étranger(e)s.
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Par ailleurs, la reformulation, comme d’une déviation sous-entendue du "civil" vers le "républicain", n’incite-t-elle pas à reprendre les cheminements linguistiques et sémantiques qui retracent les évolutions du droit ? « Rappelant que le mariage civil est le seul à produire des effets juridiques, à la différence du mariage religieux, l’article 165 du Code civil est modifié afin de consacrer explicitement et symboliquement le caractère républicain du mariage. Cet article énonce désormais que "Le mariage sera célébré publiquement lors d’une cérémonie républicaine par l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle l’un des époux, ou l’un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence (…)" ». Ce paragraphe de la circulaire du 29 mai 2013, bien que reprenant celles de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, n’invite-t-il pas à se poser la question du/des sens à attribuer à la notion de "cérémonie républicaine" et à problématiser la lecture qui en est tirée sous l’expression de "caractère républicain du mariage" ?
Ne serait-il pas tout autant intéressant d’approfondir les données relatives au statut du maire "agent de l’État" et "officier d’état civil" quand sont réaffirmées dans la circulaire les obligations des maires et adjoints : « Comme rappelé dans la circulaire du 22 juin 2010 relative à la lutte contre les mariages simulés, il n’entre pas dans les pouvoirs du maire d’apprécier l’opportunité de la célébration d’un mariage, et, a fortiori, il ne peut refuser, pour des motifs d’ordre personnel, de respecter la loi et de célébrer un mariage. Un tel refus exposerait l’officier de l’état civil au prononcé de sanctions administratives d’une part (suspension ou révocation en application de l’article L 2122-16 du code général des collectivités territoriales) et de sanctions pénales d’autre part (articles 432-1 et suivants du code pénal) » [1].
Etc.
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[1] A propos de la circulaire du 22 juin 2010, ici citée, il est à noter que, comme l’affichait sur son site le GISTI, « cette circulaire ne figure pas sur le site du Premier ministre et semblait destinée à rester confidentielle ».