Le 20 septembre 2009, par Geneviève Koubi,
En ces temps particuliers qui font oublier la première des règles sociétales selon laquelle, dans toute institution de rassemblement d’une communauté humaine, l’exercice du pouvoir ne peut se réaliser seul et ne peut s’exprimer sans la recherche préalable d’un contradictoire, relever les quelques décisions de justice relatives au principe de l’indépendance des enseignants-chercheurs sous l’empire de la loi LRU n’est peut-être pas vain...
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Le juge des référés du Conseil d’État, dans une ordonnance du 22 juin 2009, Université de Picardie Jules Verne, req. n° 328756, invite explicitement les instances dirigeantes des universités à tenir compte de certaines règles pour le recrutement des enseignants-chercheurs, notant alors plus particulièrement le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs — lequel est consubstantiel à la qualité de l’enseignement supérieur.
La requête de l’Université en cause demandait à ce que l’ordonnance n° 0901348 du 27 mai 2009 du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens soit annulée. Cette odonnance l’enjoignait de « suspendre l’exécution de la délibération du conseil d’administration du 1er avril 2009 ayant statué sur la composition du comité de sélection mis en place pour le recrutement d’un enseignement chercheur » sur un poste donné.
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L’article L. 952-6 du Code de l’éducation dispose : « (...) l’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants chercheurs relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé s’il s’agit de son recrutement et d’un rang au moins égal à celui détenu par l’intéressé s’il s’agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière »
L’article 9 du décret du 6 juin 1984 dans sa version issue de l’article 2 du décret du 10 avril 2008 dispose que "les membres du comité de sélection sont proposés par le président ou le directeur de l’établissement au conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants chercheurs et personnels assimilés, après avis du conseil scientifique.../Le conseil d’administration en formation restreinte statue par un vote sur la liste des noms qui lui sont proposés par le président ou le directeur. Ce vote est émis par les seuls professeurs et personnels assimilés pour les membres du comité relevant de ce grade".
Or, en l’espèce, « lorsque le conseil d’administration de l’Université de Picardie Jules Verne a délibéré sur la désignation des membres du comité de sélection relevant du grade de professeur, si seuls les professeurs d’université ont voté, les autres enseignants étaient présents et ont participé aux débats ».
Dès lors, « la présence d’autres enseignants que les seuls professeurs lors de l’examen des candidatures de professeurs pour siéger dans le comité de sélection en vue de la désignation d’un professeur est de nature à méconnaître le principe constitutionnel d’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur et, en conséquence à porter une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale »...
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Peut-être, fut-ce suivant de mêmes procédures que certains recrutements ont été pensés dans d’autres universités... Eviter des recours contentieux peut être envisagé avec ce rappel à l’ordre juridique.