Le 21 janvier 2017, par Geneviève Koubi,
De par la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, intervient une modification substantielle de la position du Défenseur des droits.
En effet, la première phrase du premier alinéa de l’article 2 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits disposait : « Le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, ne reçoit, dans l’exercice de ses attributions, aucune instruction... ». Désormais, suite à la modification opérée en 2017, « le mot : "constitutionnelle" est remplacé par le mot : "administrative" » (art. 5).
La modification paraît anodine. Le statut du Défenseur des droits l’approchait effectivement de celui des autorités administratives indépendantes.
Pourtant, le Défenseur des droits est l’objet principal du titre XI bis de la Constitution. Ce titre comporte un seul article, l’article 71-1 [1].
Certes, cet article ne lui attribue pas explicitement une qualité constitutionnelle mais cette insertion dans le texte de la loi fondamentale la présupposait. En même temps, elle renforçait la portée des décisions, avis et rapports qu’il pouvait émettre.
Vu que la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes concerne surtout les incompatibilités entre des fonctions électives et la qualité de membre d’autorités administratives indépendantes, l’enjeu réel n’était-il pas de procéder à une minoration des fonctions du Défenseur des droits [2] ?
Ce que semble bien confirmer d’ailleurs les dispositifs inscrits dans la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes...
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[1] Art. 71-1 Const. : « Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. /Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d’office. /La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions. /Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique. /Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. »
[2] Et ceci sur fond d’état d’urgence permanent !