Le 1er novembre 2008, par Geneviève Koubi,
Le décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 relatif à la préparation de l’intégration en France des étrangers souhaitant s’y installer durablement met en œuvre une des mesures souhaitées par le ministre de l’immigration [1] puisque, désormais, les étrangers qui voudraient arriver en France au titre du regroupement familial devront apprendre le français dès le pays d’origine.
Mais, pourquoi donc organiser de telles formations alors même qu’il est prévu que les migrants doivent apprendre le français dès la signature du contrat d’intégration en France ? A l’article 6 du présent décret, une nouvelle sous-section est en effet créée au sein de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie réglementaire), après la sous-section 2, intitulée « Dispositions relatives au contrat d’accueil et d’intégration pour la famille » [2]. Cependant, d’un côté comme de l’autre, ce qui apparaît substantiel n’est pas l’usage de la langue ni la connaissance des valeurs républicaines, mais bien le suivi de la formation organisée ici ou là... ou encore là-bas.
Le nouvel article R. 311-30-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en sa première phrase : « L’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations organise, à l’étranger, les opérations d’évaluation et de formation prévues à l’article L. 411-8 ». L’intégration républicaine des membres d’une famille qui voudraient rejoindre leurs parents en France se fait donc à l’étranger... En effet, l’article L. 411-8 prévoit : « Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d’une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l’autorité administrative organise à l’intention de l’étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l’objet d’une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d’une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l’issue de la formation » [3].
Le décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 organise donc les modes d’évaluation et les méthodes de formation qui situent la langue comme « le meilleur vecteur d’intégration » [4]. Mais si évasives sont les indications données dans le décret à propos de l’évaluation qui rien ne permet d’affirmer qu’il suffirait de connaître quelques “rudiments” de la langue française pour obtenir le visa correspondant. Et, selon l’article R. 311-30-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que l’obtention du visa est l’une des bases du droit de mener une vie familiale normale, « l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ou l’organisme délégataire évalue, dans le pays où réside la personne postulant au regroupement familial, le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République de cette personne dans les soixante jours suivant la délivrance de l’attestation de dépôt du dossier complet ».
Les paliers et étapes de ces évaluations et formations sont détaillés : « Le degré de connaissance de la langue française par l’étranger est apprécié au moyen du test de connaissances orales et écrites en langue française mentionné à l’article R. 311-23 (…). L’évaluation du degré de connaissance par l’étranger des valeurs de la République prend la forme de questions orales posées à la personne dans une langue qu’elle déclare comprendre. Ces questions sont établies par référence aux valeurs de la République, notamment celles mentionnées à l’article R. 311-22 » (art. R. 311-30-2 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). C’est à un véritable examen que sont conviés les étrangers… qui devront, en certains cas de figure, mieux user de la langue française que bien des citoyens français – qui, devant les ratés du système scolaire et les dégradations progressives des formes d’apprentissage instituées par les nouveaux programmes, ont perdu la saveur de la langue et le goût du savoir. Toute demande de visa d’immigration familiale donne donc lieu à un examen culturel et linguistique sur place, dans le pays où s’effectue la demande. Sans doute, l’externalisation de la formation est-elle un des buts de ces dispositions puisque dès lors qu’il est constaté que l’étranger a atteint le niveau linguistique requis, il est dispensé de la formation linguistique à son arrivée en France…
Connaissance de la langue française et connaissance des valeurs de la République se trouvent liées. Mais les données quant à une connaissance des valeurs de la République restent fluctuantes ; elles varient selon les contextes, dépendent de l’idéologie qui anime les pouvoirs publics et reflètent les dominantes sociales et morales qu’ils voudraient diffuser et imposer… : « La formation aux valeurs de la République porte sur un ensemble de connaissances relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, le respect des droits individuels et collectifs, les libertés publiques, la sécurité et la sûreté des personnes et des biens ainsi que les règles régissant l’éducation et la scolarité des enfants » (art. R. 311-30-5 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
Ce n’est que si « les résultats de l’évaluation font apparaître un degré insuffisant de connaissance de la langue française ou des valeurs de la République » que l’étranger devra suivre (plus que bénéficier) « une formation portant sur le ou les domaines où l’insuffisance est constatée » (art. R. 311-30-4 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Quoiqu’il en soit, l’attestation de suivi des formations n’est qu’un document de fichage déguisé des efforts de l’étranger puisqu’il peut (doit ?) y être fait, le cas échéant, état « du défaut d’assiduité », élément qui risque d’allonger les délais, de compliquer les procédures ou de lui faire perdre toute chance d’obtenir le visa d’immigration familiale. Ce n’est donc pas le niveau atteint qui est substantiel dans le processus mais l’assiduité aux cours dispensés, ce qui peut être problématique pour des étrangers ne résidant pas à proximité des lieux de formation ou obligés par ailleurs de répondre à d’autres impératifs d’ordre vital ou de nature sociale.
De plus, l’attestation de formation ne fait que conduire l’étranger vers une nouvelle évaluation… Et, à ce stade, si l’étranger n’a pas « atteint le niveau linguistique requis », il pourrait quand même, de manière hypothétique mais en bonne application des normes juridiques européennes, obtenir son visa au titre du regroupement familial, l’article R. 311-30-9 disposant que « l’évaluation permet de déterminer les caractéristiques de la formation qui lui est prescrite dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration à son arrivée en France ».
Comme il est nécessaire de prendre en considération les crises que peuvent connaître les pays à partir desquels sont sollicitées les demandes de regroupement familial, l’article R. 311-30-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile délivre quelques éléments quant à leur gestion : « En cas de troubles à l’ordre public, de faits de guerre, de catastrophe naturelle ou technologique dans le pays de résidence entraînant des difficultés importantes de déplacement ou mettant en danger la sécurité de l’étranger ou lorsque le suivi d’une formation entraîne pour lui des contraintes incompatibles avec ses capacités physiques ou financières, ou ses obligations professionnelles ou sa sécurité, l’étranger peut être dispensé, à sa demande, de formation par l’autorité diplomatique ou consulaire qui en informe immédiatement l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ou l’organisme délégataire… ».
Cette formation à la langue et aux valeurs est obligatoire (à partir du 1er décembre). Mais les antennes locales de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations, en attendant que sa dénomination soit modifiée, sont, pour l’instant, en nombre très limité...
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[1] JO 1er novembre 2008. En parallèle, la lecture du Pacte européen su l’immigration et l’asile qui a été adopté, jeudi 16 octobre, par le Conseil européen des chefs d’Etat de Gouvernement, est assez édifiante...
[2] Cependant, à l’article R. 311-30-13 du Code il est précisé que « le contrat, avec sa traduction dans une langue que l’intéressé comprend, est présenté par l’agence à l’étranger au cours d’un entretien individuel » ; de plus, selon l’article R. 311-30-14, « la formation … porte notamment sur l’autorité parentale, l’égalité entre les hommes et les femmes, la protection des enfants et les principes régissant leur scolarité en France ».
[3] NB : c’est la suite de ce même article qui justifie l’édiction du présent décret : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l’évaluation et la formation doivent être proposées à compter du dépôt du dossier complet de la demande de regroupement familial, le contenu de l’évaluation et de la formation, le nombre d’heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l’étranger peut en être dispensé Elle peut confier tout ou partie de ces opérations à un ou des organismes avec lesquels elle passe à cette fin une convention. Dans ce cas, elle transmet à l’autorité diplomatique ou consulaire copie de la convention qu’elle a passée avec chacun des organismes chargés d’intervenir dans le ressort de cette autorité ».
[4] Comme l’affirme le ministre, ministre qui feint ignorer que le meilleur moyen d’acquérir la connaissance d’une langue se fait in situ et en contexte.