Le 27 janvier 2015, par Geneviève Koubi,
Le maintien du site www.circulaires....gouv.fr deviendrait-il de plus en plus incertain ?
La question se pose une fois de plus tant la référence au décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires qui l’institue comme directement à ce site s’étiole. De fait, le décret 2012-1025 du 6 septembre 2012 relatif à la publication des instructions et circulaires qui le complète et le modifie, précise que, par un arrêté du Premier ministre, des circulaires et instructions "intervenant dans certains domaines marqués par un besoin régulier de mise à jour portant sur un nombre important de données, la mise à disposition sur un site internet autre que www.circulaires.gouv.fr produit les mêmes effets que la mise à disposition sur ce site". L’un des enjeux est ainsi de mettre fin à l’obligation de la publication d’une circulaire ou d’une instruction sur le site officiel des circulaires et instructions applicables.
On ne pourrait estimer que l’arrêté du 15 janvier 2015 relatif au Bulletin officiel du ministère des affaires étrangères répond à ce critère d’une mise à jour régulière. Cependant si le signataire n’est pas le Premier ministre lui-même, mais le directeur général de l’administration et de la modernisation, c’est bien par délégation.
L’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2015 énonce que « font l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère des affaires étrangères, sous réserve de l’application de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, émanant des services de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives » [1]. Aucune référence n’est faite au site des circulaires. Le Bulletin officiel du ministère des affaires étrangères est consultable sur le site internet du ministère : http://www.diplomatie.gouv.fr/. La numérisation des bulletins officiels publiés avant le 1er janvier 2007 n’est pas prévue, ces derniers restent "sous format papier" au ministère des affaires étrangères. Et même ainsi, les circulaires et instructions émanant du ministère des affaires étrangères sont quasiment absentes du site www.circulaires....gouv.fr.
L’article 3 de l’arrêté du 15 janvier 2015 prévoit aussi que « peuvent également y être publiés tous les autres actes et documents administratifs que le ministère des affaires étrangères produit ou reçoit, notamment : 1° Les directives, instructions, circulaires qui émanent des établissements publics, des autres personnes de droit public et des personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public relevant du ministère des affaires étrangères, ... ; ». Ce serait alors un moyen de connaître de documents "non normatifs" qui ne devaient pas apparaître sur le site des circulaires et instructions applicables. Ce pourrait être un avantage pour la connaissance des documentations internes, mais rien n’oblige une telle publication...
Il est à noter que l’arrêté du 1er décembre 1989 relatif au Bulletin officiel du ministère des affaires étrangères, modifié en 2001 et en 2010, est abrogé (art. 5 de l’arrêté du 15 janvier 2015). Cet arrêté prévoyait que, « sous réserve des dispositions de l’arrêté du 5 octobre 1982 (relatif à la liste des documents administratifs ne pouvant être communiqués au public), sont publiés au Bulletin officiel du ministère des affaires étrangères : A. - Textes généraux : Les références de certaines lois, décrets, arrêtés et circulaires à l’élaboration desquels le ministre des affaires étrangères a participé ou dont l’application concerne le fonctionnement de ses services ou de ceux dont il assure la tutelle ainsi que les procédures qu’ils mettent en oeuvre ; Les références des décrets, arrêtés et circulaires publiés au Journal officiel de la République française sous la rubrique du ministère des affaires étrangères ; Les arrêtés pris pour l’application de mesures de portée générale non publiés au Journal officiel de la République française ; Les arrêtés fixant les limites des circonscriptions consulaires ; Les instructions, circulaires, directives, notes qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives et n’ont pas fait l’objet d’une publication au Journal officiel ; Les références des lois autorisant la ratification ou l’approbation des traités et accords internationaux ; Les références des traités et accords internationaux publiés au Journal officiel ; Les réponses aux questions écrites des parlementaires en tant qu’elles concernent le ministre des affaires étrangères, les ministres délégués et secrétaires d’État rattachés au ministre des affaires étrangères. // B. - Mesures individuelles : (...). » Grâce à la magie de l’internet, c’est à l’administré de trouver par lui-même les références de ces documents... lesquels devraient alors être publiés au Journal officiel ou sur un site officiel quelconque.
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[1] L’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal dispose : « I.-Ne sont pas communicables : 1° Les avis du Conseil d’État et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l’article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l’article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête, d’instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, (...) ; 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; b) Au secret de la défense nationale ; c) A la conduite de la politique extérieure de la France ; d) A la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ; e) A la monnaie et au crédit public ; f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ; g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ; h) Ou, sous réserve de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, aux autres secrets protégés par la loi ; // II.-Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; -faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. (...) // III.-Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. (...). »