Le 27 juillet 2018, par Geneviève Koubi,
Les fichiers STIC et JUDEX ont été définitivement supprimés. Les données qu’ils accumulaient se trouvent désormais soumises au « traitement d’antécédents judiciaires » (TAJ). Le TAJ est notamment utilisé dans le cadre d’enquêtes judiciaires et d’enquêtes administratives - - - généralement préalables au recrutement dans certains emplois publics ou sensibles.…
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Réécrit par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles [1], l’article 230-8 du code de procédure pénale concernant le TAJ s’intéresse aux demandes d’effacement ou de rectification des données enregistrées dans ce fichier. Il dipose : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données personnelles concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. Lorsque les données personnelles relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données personnelles ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé. / Les décisions d’effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d’effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles./ Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction./ Le procureur de la République dispose pour l’exercice de ses fonctions d’un accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6. »
Ces demandes sont donc adressées au procureur de la République.
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La réécriture de cet article avait été rendue nécessaire à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-670 QPC du 27 octobre 2017 déclarant contraire à la Constitution son premier alinéa : « … en privant les personnes mises en cause dans une procédure pénale, autres que celles ayant fait l’objet d’une décision d’acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite, de toute possibilité d’obtenir l’effacement de leurs données personnelles inscrites dans le fichier des antécédents judiciaires, les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Le premier alinéa de l’article 230-8 du code de procédure pénale doit donc être déclaré contraire à la Constitution. »
L’article 230-8 - réécrit et donc en vigueur - admet alors que toutes les personnes concernées ainsi fichées puissent demander l’effacement de leurs données inscrites au TAJ - le délai de réponse du procureur de la République étant deux mois.
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Mise en ligne le 16 juillet 2018, une circulaire n° JUSD 1817929 C en date du 22 juin 2018 présente « les dispositions modifiées des articles 230-8 et 230-9 du code de procédure pénale relatifs aux fichiers d’antécédents judiciaires, résultant de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2018-765 DC du 12 juin 2018 ».
Émise pour attribution aux procureurs généraux près les cours d’appel et procureur de la République, la circulaire rappelle d’abord l’historique de la réécriture des articles en cause. Ce que révèle d’emblée le résumé de la circulaire affiché sur le site ....circulaires.gouv.fr : « Cette réécriture fait suite à la décision n° 2017-670 QPC du 27 octobre 2017 du Conseil constitutionnel qui a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de cet article 230-8 à compter du 1er mai 2018. Le Conseil a en effet jugé que ces dispositions portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, parce qu’elles privaient les personnes mises en cause dans une procédure pénale, autres que celles ayant fait l’objet d’une décision d’acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite, de toute possibilité d’obtenir l’effacement de leurs données personnelles inscrites dans ce fichier. ».
Ensuite, cette circulaire du 22 juin 2018 précise l’application des dispositions remaniées en deux parties. La première partie expose, de manière circonstanciée, en se référant parfois à des terminologies tirées du débat parlementaire sur la loi relative aux données personnelles, les « Conditions de recevabilité de la demande tendant à l’effacement des données inscrites au TAJ ou à l’ajout d’une mention ». La seconde partie, plus brève, évoque le « Régime des décisions prononcées par le procureur de la République ou le magistrat-référent » - sans donner une qualification précise à ce type de décision -, l’idée directrice étant de « trouver un équilibre entre la finalité judiciaire du TAJ et les conséquence d’une consultation de ce fichier par des entités administratives ».
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[1] JO 21 juin 2018.