Le 13 mars 2010, par Geneviève Koubi,
.... En nota bene :
Ce billet a été posté sur le site le 12 mars 2010 au matin pendant une demi-heure environ. Il reçut alors quelques visites. Il fut retiré un temps, le temps d’une réflexion. Il a été remis sur le site le 13 mars 2010 dans la soirée (pendant une heure environ), avec une modification de forme : la consultation de la circulaire signalée n’était plus assurée par un lien dans le texte et n’était désormais rendue possible que par un lien discret en note de bas de page ; il reçut alors d’autres visites. Mais il a été de nouveau retiré du site... ce, pour une raison simple signalée en note de bas de page. Le billet a été replacé sur le site en portant la date du 13 mars 2010 même s’il ne réapparaît finalement qu’à la clôture du deuxième tour des élections régionales.
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Les dates des élections régionales sont les dimanches 14 et 21 mars 2010. Le principe des "deux tours" n’est pas encore écarté, même si devant la crainte de l’abstention, les partis en lice en appellent à la dynamique du ’vote utile’.
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Sans s’attarder sur le fait que la campagne sur le ’devoir civique’ est plus que terne en ces temps particuliers, le droit de vote n’étant pas une obligation imposée, serait-il nécessaire de rappeler les complexités judiciaires quant aux situations rencontrées par certains votants précédemment condamnés à diverses peines et pour lesquels l’exercice de ce droit de vote varie selon que la date de la condamnation est antérieure ou non à la date d’entrée en vigueur du ’nouveau’ Code pénal en 1994 ? Telle n’est pas la priorité pour les services du ministère de la Justice. Pourtant, en dépit de l’inégalité construite par cet espace-temps aménagé autour de l’entrée en vigueur de dispositions pénales, pour certains électeurs, voter dès le premier tour peut leur être essentiel. Cela est le cas notamment lorsqu’il s’agit pour eux de faire acter une confirmation de leur demande de relèvement ou de réhabilitation (de plein droit, judiciaire ou sur simple requête) dans leurs droits civiques, dans leur droit de vote. En effet, ainsi que le montre le dispositif de la circulaire de la DACG n° CRIM-10-5/Q du 25 février 2010 relative à l’ouverture du Casier judiciaire national pour les élections régionales du 14 et 21 mars 2010 et aux modalités de délivrance du bulletin n°2 électoral [1], des électeurs peuvent, à l’occasion du vote au premier tour, faire attester de leur droit de vote.
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Cette circulaire du 25 février 2010 prévoit que « le Casier judiciaire national assurera le dimanche 14 mars (2010) une permanence de 10 heures à 12 heures 30 et de 15 heures à 20 heures, complétée d’une astreinte téléphonique tenue par un magistrat. » Cette permanence n’est envisagée que pour ce jour du 14 mars 2010, elle ne peut être instituée le dimanche suivant. « En effet, l’inscription sur la liste électorale ne peut être fondée au second tour que sur la seule constatation d’une erreur purement matérielle pour laquelle le bulletin n°2 électoral ne peut pas être pris en considération. » La permanence organisée ce dimanche 14 mars doit permettre de « délivrer aux juges d’instance les bulletins électoraux des requérants sollicitant leur inscription en application des dispositions du code électoral. »
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Au-delà des questions relatives à la privation des droits civiques et à l’exercice effectif de ces droits par les personnes incarcérées qui les ont conservés et pour lesquelles l’exercice effectif de ces droits est plus que malaisé [2], la problématique de la circulaire est agencée autour de la possible contestation sur l’exercice des droits électoraux. La circulaire rappelle ainsi quelles sont les décisions privatives du droit de vote : « • l’incapacité électorale entraînée de plein droit par les condamnations prononcées en dernier ressort avant le 1er mars 1994 (art. 370 de la loi 92-1336 du 16 décembre 1992) ; • les condamnations privatives du droit de vote expressément prononcées depuis le 1er mars 1994 (art. 131- 26 du code pénal) ; • l’incapacité électorale résultant de plein droit des condamnations pour corruption et infractions du même type commises après le 21 janvier 1995 (art. L 7 du code électoral ; loi 95-65 du 19 janvier 1995). » [3] En cette matière, la lecture du code électoral s’effectue en liaison avec celles du Code pénal et du Code de procédure pénale [4].
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Cette circulaire n° CRIM-10-5/Q du 25 février 2010 relative à l’ouverture du Casier judiciaire national pour les élections régionales du 14 et 21 mars 2010 et aux modalités de délivrance du bulletin n°2 électoral, ne livre pas d’informations sur les procédures applicables. Elaborée à l’adresse des magistrats, elle a pour objet de leur signaler les circuits de communication par lesquels les informations, demandes et réponses doivent être transmises : le site "intranet" du ministère de la Justice est le principal support des échanges qui s’avèreraient nécessaires.
D’ailleurs, les informations contenues dans une autre circulaire DACS à laquelle il est fait référence, ne sont accessibles que par cette voie, ce qui suppose que les personnels de permanence, en position d’astreinte, disposent d’une habilitation et d’un code identifiant particulier.
La circulaire du 25 février 2010 indique que « les magistrats d’instance d’astreinte le jour du scrutin sont informés des points suivants : • jusqu’au samedi 13 mars 2010, le bulletin électoral devra être demandé exclusivement par l’intranet B1 (...) avec réponse dans le quart d’heure en complétant la rubrique "Date de retour souhaitée" par la date du jour et en précisant "Bulletin n°1+ électoral" ; • le dimanche 14 mars 2010, les demandes pourront être faites soit : - de 9h30 à 20h, par l’intranet B1 avec réponse dans le quart d’heure ; - de 10h à 12h30 et de 15h à 20h, par fax (sic...) au moyen du formulaire figurant en annexe, avec réponse dans l’heure. » La fixation des délais de réponse est substantielle — pour ne pas dire cruciale — en ce domaine.
Quoiqu’il en soit, téléphone et télécopie ne sont plus des moyens modernes de communication, l’"intranet" devient le lieu de convergence des questions/réponses. Il est ainsi, indirectement, l’instrument de la reconstitution des droits civiques pour tous les votants potentiels lors de tous types de scrutin politique. La mise à jour croisée des listes électorales et des fichiers du casier judiciaire acquiert une qualité fondamentale dans l’organisation des élections politiques.
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[1] Publiée au BOMJL n° 2010-01 du 28 février 2010 (v. ici). La raison du retrait provisoire était d’éviter le risque d’un usage inconsidéré d’un numéro de téléphone spécifique donné dans la circulaire.
[2] V. sur le site Ban public : Le droit de vote et d’éligibilité pendant et après l’incarcération.
[3] Cependant, « l’électeur radié des listes sans respect des règles de forme ou qui allègue en avoir été omis par suite d’une erreur purement matérielle peut, jusqu’à la clôture du scrutin, solliciter directement sa réinscription auprès du juge d’instance. »
[4] Les textes de référence de la circulaire du 25 février 2010 sont : les articles L. 7 et L. 34 du Code électoral, l’article 131-26 du Code pénal, l’article 370 de la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 et l’article 775 du code de procédure pénale.